Texte 1998027610

15 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées. (NOTE : abrogé pour ce qui concerne le territoire de la région de langue française par ARW 2004-05-27/02, art. 14, 002; En vigueur : 01-04-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-1998 et mise à jour au 24-08-2004)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
4-11-1998
Numéro
1998027610
Page
35917
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-10-15/37
Entrée en vigueur / Effet
04-11-1998
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des dispositions générales.

Article 1er.(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées;

l'entreprise d'insertion : l'entreprise d'insertion visée à l'article premier du décret;

le Ministre : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;

l'administration : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;

la Commission : la Commission d'agrément visée à l'article 3 du décret.

Chapitre 2.- De la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension ou de retrait d'agrément.

Art. 2.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande d'agrément visée à l'article 5 du décret, l'administration adresse à l'entreprise soit un accusé de réception mentionnant que le dossier de demande est complet, soit un avis l'invitant à compléter le dossier compte tenu des dispositions de l'article 5 du décret.

Dans ce dernier cas, dès que l'administration constate que le dossier a été complété, elle en avise l'entreprise d'insertion.

§ 2. Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'administration le transmet à la Commission d'agrément.

§ 3. La Commission peut entendre les représentants de toute entreprise qui demande l'agrément, soit d'initiative, soit à la demande de ceux-ci.

Si les représentants de l'entreprise sont entendus à l'initiative de la Commission, une convocation leur est envoyée par lettre recommandée. Cette lettre mentionne les points sur lesquels ils seront entendus.

Art. 3.(Voir NOTES sous l'intitulé) La demande de renouvellement de l'agrément est introduite auprès de l'administration, accompagnée du dossier visé à l'article 5 du décret, au plus tôt huit mois et au plus tard quatre mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Cette demande est instruite conformément à l'article 2.

Art. 4.(Voir NOTES sous l'intitulé) Avant de retirer ou de suspendre l'agrément d'une entreprise d'insertion, le Ministre demande l'avis de la Commission. Celle-ci lui remet son avis après avoir entendu le(s) représentant(s) de cette entreprise.

Le Ministre ne peut suspendre l'agrément pour une durée qui excède trois mois. Passé ce délai, l'agrément est retiré si l'entreprise d'insertion n'a pas satisfait aux conditions visées à l'article 2 du décret.

Art. 5.(Voir NOTES sous l'intitulé) Tout recours auprès du Gouvernement doit être adressé au Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions.

La notification de la décision doit être faite à l'entreprise dans le mois qui suit la décision du Gouvernement.

Chapitre 3.- De la Commission.

Section 1ère.- Composition.

Art. 6.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. La Commission se compose :

d'un président représentant le Ministre;

de trois membres et de trois suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;

de trois membres et de trois suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs;

d'un membre et d'un suppléant représentant l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

d'un membre et d'un suppléant représentant l'Union des Villes, des Communes et des Provinces de la Région wallonne, Section C.P.A.S.;

d'un membre et d'un suppléant représentant l'administration;

d'un membre et d'un suppléant représentant la cellule " Fonds social européen " du Ministère de la Communauté française;

d'un membre et d'un suppléant représentant le Conseil économique et social de la Région wallonne;

d'un membre et d'un suppléant représentant le Ministre de l'Economie, d'un membre et d'un suppléant représentant le Ministre de l'Aménagement du territoire, d'un membre et d'un suppléant représentant le Ministre de l'Emploi et d'un membre et d'un suppléant représentant le Ministre de l'Action sociale;

10°d'un membre et d'un suppléant représentant le Ministre de la Communauté germanophone qui a l'Action sociale dans ses attributions;

11°d'un membre et d'un suppléant représentant l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées;

12°d'un membre et d'un suppléant représentant la " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung ";

13°de deux membres et de deux suppléants représentant les entreprises d'insertion.

§ 2. Le mandat des membres a une durée de quatre ans. Il est renouvelable et se poursuit jusqu'à son renouvellement.

Il prend fin :

en cas de démission;

lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement;

lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné.

§ 3. Seuls les membres visés au § 1er, 1° à 3°, 5°, 9° et 13° ont voix délibérative.

Les membres visés au § 1er, 13°, n'ont pas voix délibérative lors des avis rendus sur l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait d'agrément.

L'absence aux réunions de la Commission des membres et de leurs suppléants n'ayant pas voix délibérative ne peut avoir de répercussion sur le fonctionnement de la Commission ni sur la validité des actes qu'elle pose.

Art. 7.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre nomme le président de la Commission. Il nomme les autres membres de la Commission sur proposition de leurs mandants.

Art. 8.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre désigne le secrétaire de la Commission et son suppléant parmi le personnel de l'administration.

Section 2.- Fonctionnement.

Art. 9.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du dossier par l'administration, la Commission rend au Ministre un avis motivé sur toute demande d'agrément et sur les difficultés ou les circonstances économiques exceptionnellement défavorables susceptibles d'être prises en compte pour que l'entreprise d'insertion concernée puisse être considérée par le Ministre comme ayant maintenu son effectif.

L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.

L'avis de la Commission est motivé notamment par référence aux critères suivants :

les moyens mis en oeuvre par l'entreprise d'insertion pour la réalisation de ses activités de production et la poursuite de sa finalité sociale;

les connaissances et l'expérience du chef d'entreprise;

les conditions spécifiques fixées par l'article 2 du décret du 16 juillet 1998 précité.

§ 2. A défaut d'avis rendu dans le délai visé au § 1er, il n'est plus requis.

Art. 10.(Voir NOTES sous l'intitulé) La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Chapitre 4.- Du maintien de l'effectif.

Art. 11.(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1er. Pour l'application de l'article 11, § 4 du décret, l'effectif du personnel correspond au nombre de travailleurs déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, tel qu'il résulte des cadres statistiques et des relevés nominatifs du trimestre qui précède l'agrément, ci-après dénommé le trimestre de référence.

L'effectif du trimestre de référence n'inclut ni les apprentis, ni les stagiaires visés à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

§ 2. Pendant la durée de l'agrément, il est considéré qu'il y a maintien de l'effectif du personnel si celui-ci est au moins égal à celui du trimestre de référence.

Toutefois, l'entreprise d'insertion est considérée comme ayant maintenu son effectif lorsqu'elle procède, dans les trois mois de son départ, au remplacement de tout travailleur admis à la retraite, de tout travailleur ayant quitté volontairement l'entreprise, de tout travailleur se trouvant en incapacité permanente de travail l'empêchant définitivement de reprendre le travail convenu ou de tout travailleur ayant été licencié pour motif grave.

§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le Ministre peut, sur avis motivé de la Commission, autoriser une entreprise d'insertion à diminuer de manière temporaire l'effectif de son personnel lorsqu'elle est en difficulté ou qu'elle connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables.

§ 4. Sans préjudice du § 2, alinéa 2, l'engagement d'un travailleur donnant lieu à l'octroi de la prime ne peut ni avoir pour effet d'entraîner le licenciement, ni résulter du licenciement d'un travailleur occupant une fonction équivalente, que ce travailleur ne donne pas, ne donne plus que partiellement ou ne donne plus lieu à l'octroi de la prime.

§ 5. L'entreprise d'insertion est tenue de communiquer à l'administration les cadres statistiques et les relevés nominatifs afférents au trimestre de référence et aux trimestres suivants dans un délai de trois mois à dater de la fin du trimestre concerné.

La vérification de l'effectif de l'entreprise d'insertion est assurée par l'administration.

Chapitre 5.- Des modalités de liquidation de la subvention et de la prime.

Art. 12.(Voir NOTES sous l'intitulé) La subvention annuelle visée à l'article 10 et la prime annuelle visée à l'article 11 du décret sont liquidées par tranches trimestrielles, sur la base des cadres statistiques et des relevés nominatifs afférents aux trimestres concernés communiqués par l'entreprise d'insertion à l'administration.

Toutefois, une avance peut être accordée, chaque trimestre, à l'entreprise d'insertion demanderesse.

L'avance relative au premier trimestre est calculée en fonction du nombre de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer qu'il est prévu d'occuper au cours de ce trimestre.

Les avances relatives à chacun des trimestres suivants sont calculées en fonction du nombre de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer qu'il est prévu d'occuper au cours du trimestre concerné et en fonction du nombre de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer effectivement occupés au cours du trimestre précédant.

Les sommes sont versées au compte du demandeur.

Chapitre 6.- Des dispositions finales.

Art. 13.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le décret du 16 juillet 1998 et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 14.(Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 15 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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