Texte 1998027530
Article 1er.Sur la proposition du Ministre des Transports, le Gouvernement arrête, pour chaque aéroport, la première zone du plan d'exposition au bruit, dénommée " zone A ".
Art. 2.§ 1er. Dans la zone A, le Gouvernement est autorisé à proposer, aux propriétaires, renseignés à la matrice cadastrale, d'un bien immobilier bâti utilisé exclusivement ou partiellement pour l'habitation ou aux titulaires d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie portant sur un tel bien immobilier, une promesse unilatérale d'achat.
Le propriétaire renseigné à la matrice cadastrale est tenu d'informer tout autre titulaire d'un droit réel démembré de la proposition du Gouvernement. Toute proposition du Gouvernement reprend intégralement le présent alinéa.
(Pour les biens immobiliers bâtis concernés, les conditions de la promesse unilatérale d'achat sont fixées par le modèle d'acte notarié annexé au présent arrêté.) <ARW 1999-05-27/43, art. 1, 002; En vigueur : 10-07-1999>
§ 2. (La promesse unilatérale d'achat est portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des personnes visées au paragraphe 1er, dans le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 septembre 1998 délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bierset (zone A) et, pour les personnes visées par l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, dans le mois de l'entrée en vigueur dudit arrêté.) <ARW 1999-05-27/43, art. 2, 002; En vigueur : 10-07-1999>
§ 3. Pour les biens immobiliers bâtis visés au présent article, la promesse unilatérale d'achat ne peut être valablement proposée que pour autant que l'immeuble soit construit ou ait fait l'objet d'un compromis de vente ou d'un acte authentique mentionnant l'habitation comme objet de l'acte antérieurement à une date fixée par le Gouvernement dans l'arrêté fixant la zone A.
§ 4. La Région n'est engagée par la promesse unilatérale d'achat que pour autant que cette dernière soit signée pour accord par la personne visée au § 1er dans un délai de trente mois à compter de la réception de la promesse unilatérale d'achat.
§ 5. Durant un délai de cinq ans à compter de la signature de la promesse unilatérale d'achat, celle-ci suit l'immeuble bâti pour autant que le bien soit transmis par succession ou donation.
Toutefois, la promesse unilatérale d'achat deviendra caduque, de plein droit, en cas de modification de la destination du bien immobilier à une autre fin que l'habitation.
Le Gouvernement peut proroger ce délai sur la base des résultats de l'évaluation annuelle qu'il réalise relativement au degré d'avancement de ce processus d'acquisitions volontaires.
§ 6. Le Gouvernement est autorisé à proposer, selon des modalités à fixer, une promesse unilatérale d'achat aux propriétaires d'équipements collectifs résidentiels.
Art. 3.§ 1er. Dans la zone A, le Gouvernement est autorisé à proposer une promesse unilatérale d'achat, aux conditions fixées par le modèle d'acte annexé au présent arrêté, aux propriétaires renseignés à la matrice cadastrale d'un bien immobilier non bâti situé dans une zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé, ainsi qu'aux titulaires d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie portant sur un tel bien immobilier.
Le propriétaire renseigné à la matrice cadastrale est tenu d'informer tout autre titulaire d'un droit réel démembré de la proposition du Gouvernement. Toute proposition du Gouvernement reprend intégralement le présent alinéa.
§ 2. La promesse unilatérale d'achat est portée, par envoi recommandé avec accusé de réception, à la connaissance des personnes visées au § 1er, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant la zone A.
§ 3. Pour les biens immobiliers non bâtis visés au présent article, la promesse unilatérale d'achat ne peut être valablement proposée que pour autant que le bien immobilier non bâti ait fait l'objet d'un acte authentique antérieurement à une date fixée par le Gouvernement dans l'arrêté fixant la zone A, la preuve pouvant être rapportée par toute voie de droit.
§ 4. La Région n'est engagée par la promesse unilatérale d'achat que pour autant que cette dernière soit signée pour accord par la personne visée au § 1er dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la réception de la promesse unilatérale d'achat.
§ 5. Durant un délai de cinq ans à compter de la signature de la promesse unilatérale d'achat, celle-ci ne suit le bien immobilier non bâti qu'en cas de mutation par succession ou donation, les autres modes de mutation rendant caduque, de plein droit, la promesse précitée.
Art. 4.§ 1er. Le prix des biens visés aux articles 2 et 3 est fixé sur la base de leur valeur à une date fixée par le Gouvernement dans l'arrêté fixant la zone A. Cette valeur est déterminée, de commun accord, par deux notaires, désignés respectivement par les personnes visées aux articles 2, § 1er, et 3, § 1er, et par le Gouvernement.
Dans les trois mois de leur désignation, les deux notaires notifient, par envoi recommandé avec accusé de réception, les résultats de leur expertise aux personnes visées à l'alinéa 1er et au Gouvernement.
(Au cas où les deux notaires désignés ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur la valeur des biens visés aux articles 2 et 3, la Chambre des Notaires compétente, par référence au lieu de situation du bien, fait choix d'un troisième notaire désigné parmi les notaires de l'arrondissement concerné. Ce dernier est chargé d'évaluer le bien et de trancher entre les valeurs estimées par les deux premiers notaires. Son avis est prépondérant pour le cas où il ne parviendrait pas à concilier ses deux confrères.) <ARW 1999-05-27/43, art. 3, 002; En vigueur : 10-07-1999>
§ 2. (Au cas où l'une des parties ne peut marquer son accord sur la valeur ainsi déterminée, elle notifie à l'autre partie, par envoi recommandé avec accusé de réception, ses revendications sur le prix, dans le mois de la notification du rapport d'expertise ou, s'il s'agit d'une personne visée par l'arrêté du ... fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, dans le mois de la notification du montant de l'indemnité lui proposée en application de cet arrêté.) <ARW 1999-05-27/43, art. 4, 002; En vigueur : 10-07-1999>
Dans ce cas, le prix est fixé par un collège de deux notaires-arbitres, désignés par le président de la Chambre des Notaires du ressort, à la requête de la partie la plus diligente. Cette estimation est définitive et la détermination du prix n'est plus susceptible d'aucun recours.
En cas de désaccord sur le prix proposé par cet arbitrage, le Gouvernement peut ne pas donner suite à sa proposition.
§ 3. La Région prend en charge la dépense relative à l'expertise visée au § 1er. Par contre, la dépense relative à la mission d'arbitrage visée au § 2 est entièrement à charge de la partie requérante.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 septembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Promesse unilatérale d'achat d'un bien immobilier bâti à usage d'habitation situé dans la zone A et étant en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31296 - 31297).
Modifié par :
<ARW 1999-05-27/43, art. 5, En vigueur : 10-07-1999; M.B. 10-07-1999, p.26660>
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives à la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 10 septembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Art. N2.Annexe II. Promesse unilatérale d'achat d'un bien immobilier non bâti situé dans la zone A et étant en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-09-1998, p. 31298 - 31299).
Modifié par :
<ARW 1999-05-27/43, art. 6, En vigueur : 10-07-1999; M.B. 10-07-1999, p.26660>
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives à la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne.
Namur, le 10 septembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN