Texte 1998027511

16 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la Commission wallonne des marchés publics (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-1998 et mise à jour au 27-12-2023)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
19-9-1998
Numéro
1998027511
Page
30516
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-16/83
Entrée en vigueur / Effet
29-09-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé une Commission wallonne des marchés publics, ci-après dénommée " la Commission ", dont les membres sont nommés par le Gouvernement.

Art. 2.La Commission est chargée :

d'émettre un avis, à la demande d'un membre du Gouvernement, d'une direction générale, de ses services ou d'un pararégional sur toute question non contentieuse en rapport avec l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services;

de formuler des propositions en vue d'harmoniser au sein des services du Gouvernement les pratiques administratives et les diverses problématiques concrètes qui pourraient surgir dans les compétences régionales en matière de marchés publics, notamment l'impact socio-économique de ces marchés publics;

de coordonner les points de vue et les interventions des représentants du Gouvernement au sein de la Commission des marchés publics instituée auprès des Services du Premier Ministre, ci-après dénommée " la Commission fédérale ".

Art. 3.La Commission a son siège à Namur.

Art. 4.[1La Commission est composée :

d'un membre représentant chaque Service public de Wallonie (SPW) des services du Gouvernement;

de huit membres désignés respectivement par l'Institut scientifique de Service public, la Société wallonne du Logement, l'Opérateur de Transport de Wallonie, la Société wallonne des Eaux, la Société de Financement complémentaire des Infrastructures, l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants des petites et moyennes entreprises et le Commissariat général au Tourisme.

En outre, pour les missions décrites à l'article 2, 1° et 2°, la Commission est élargie à :

un membre désigné par la section wallonne de l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

un membre désigné par l'Union wallonne des Entreprises;

un membre désigné par Embuild;

deux membres désignés respectivement par la Confédération des syndicats chrétiens et la Fédération générale du Travail de Belgique;

un membre désigné par la Cour des Comptes;

un membre ayant la qualité d'Inspecteur des finances désigné parmi les Inspecteurs des finances accrédités auprès du Gouvernement;

un membre désigné par l'union des Classes moyennes.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Les membres effectifs et suppléants qui siégeront au sein de la Commission fédérale sont désignés par le Gouvernement parmi les membres visés à l'alinéa 1er.]1

["2 8\176 un membre d\233sign\233 par l'Union des Classes moyennes"°

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(1ARW 2023-10-25/07, art. 1, 004; En vigueur : indéterminée )

(2ARW 2023-10-25/07, art. 2, 004; En vigueur : 27-12-2023)

Art. 5.[1 Le Gouvernement désigne un président et un vice-président parmi les membres de la Commission visés à l'article 4, alinéa 1er,[2 ...]2.

Le Gouvernement désigne un secrétaire parmi les agents statutaires ou les membres du personnel contractuel du Service public de Wallonie.]1

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(1ARW 2014-12-11/08, art. 1, 003; En vigueur : 02-01-2015)

(2ARW 2023-10-25/07, art. 3, 004; En vigueur : indéterminée )

Art. 6.[1 Le mandat des membres de la Commission a une durée de cinq ans.]1

Ces mandats sont renouvelables.

Les remplacants éventuels achèvent le mandat des membres auxquels ils succèdent.

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(1ARW 2009-03-06/32, art. 2, 002; En vigueur : 30-03-2009)

Art. 7.La Commission adresse annuellement un rapport de ses activités au Gouvernement [1 et au Parlement]1 .

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(1ARW 2009-03-06/32, art. 3, 002; En vigueur : 30-03-2009)

Art. 8.La Commission peut constituer en son sein des groupes de travail chargés de procéder à l'étude préparatoire de certaines questions particulières.

Art. 9.La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre-Président.

Art. 10.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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