Texte 1998027482

23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
25-8-1998
Numéro
1998027482
Page
27242
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-23/42
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1998
Texte modifié
1997027680
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Une section IV et un article 31bis, indiqués comme suit, sont insérés au Titre III, Chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 :

" Section 4. - Subvention particulière en vue de renforcer l'encadrement. ".

" Art. 31bis. Il est accordé aux services résidentiels pour adultes, services résidentiels de nuit et services résidentiels pour jeunes, une subvention mensuelle d'un montant de 50.000 frs, destinée à financer un éducateur mi-temps supplémentaire.

L'Agence procède à la récupération de cette subvention si le service ne fournit pas à l'Agence, dans un délai de trois mois à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, une attestation prouvant l'engagement à partir du 1er juillet 1998 au plus tôt, d'un éducateur mi-temps en supplément du personnel en place à la date du 1er juillet 1998. Cette attestation est signée par le Conseil d'entreprise ou le Comité de concertation de base, à défaut, par la délégation syndicale, ou à défaut, par deux responsables régionaux appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

En cas de licenciement ou de départ d'une autre nature, dudit travailleur, le service doit procéder au remplacement immédiat de celui-ci.

La non-observation de cette obligation entraîne la récupération par l'Agence de la subvention. ".

Art. 3.L'article 21, § 1er, 4° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" la présence à raison de moins de 25 %, de 25 à 50 %, de 50 à 75 % et de plus de 75 % des jours de week-ends et de vacances scolaires; ".

Art. 4.L'article 53, 1er alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Les montants requis aux articles 29, § 3; 30, 31bis, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 46 et à l'annexe V sont rattachés à l'indice-pivot 119,53 à la date du 1er mai 1996. ".

Art. 5.Le texte du § 1er de l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées est remplacée par le texte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 6.Le texte du point a) de l'annexe X de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 est remplacé par le texte de l'annexe II du présent arrêté.

Art. 7.Le texte du point a) de l'annexe XIV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées est remplacé par le texte de l'annexe III du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Art. 9.Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Liste des subsides par prise en charge.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-08-1997, p. 27243 - 27250).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Art. N2.Annexe II. Quotas minimum de personnel éducatif à respecter par bénéficiaire en fonction de l'OMR.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-08-1997, p. 27250 - 27251).,Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Art. N3.Annexe III.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-08-1997, p. 27252 - 27255).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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