Texte 1998027464
Article 1er.Pour la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 inclusivement, les valeurs attribuées aux termes A et B de la formule figurant à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1957 sont:
A = 1.710 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;
B = 3.693 heures, soit le nombre annuel d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art.
Art. 2.Pour la période indiquée à l'article 1er, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception:
Bureau de perception Allocation annuelle Allocation horaire
des preposes- des suppleants
receveurs en en
n a FB FB
184 Lessines 1.500 0,45
300 Marchienne 9.900 3,85
304 Ittre 7.200 2,35
305 Ronquieres-1 3.300 1,15
306 Ronquieres-2 1.800 0,60
501 Antoing 17.100 7,50
502 Kain 18.000 7,50
605 Thieu 1.800 0,90
607 Obourg 5.700 1,50
621 Hensies 0 0,35
631 Peronnes 8.100 2,95
851 Comines 14.400 6,55
Art. 3.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME