Texte 1998027460
Article 1er.Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et sans préjudice des autres dispositions de cet arrêté, la pêche de la carpe du bord de l'eau est autorisée sans interruption depuis le vendredi, une demi-heure après l'heure du coucher du soleil, jusqu'au lundi matin, une demi-heure avant l'heure du leverdu soleil dans les endroits suivants :
l° l'ancien canal de Charleroi-Bruxelles entre les écluses nos 23 et 24;
2°la Meuse à Oupeye, entre la rue Morette et le pont de Hermalle-sous-Argenteau;
3°l'Ourthe, en aval du pont du chemin de fer à Chênée et dans son prolongement jusqu'au pont Mativa sur la dérivation de la Meuse;
4°le nouveau canal du Centre à 1 350 tonnes situé sur les anciennes communes de Houdeng entre les cumulées 5,687 m et 8,297 m.
Art. 2.La pêche visée à l'article 1er ne peut être pratiquée qu'au lancer, au moyen d'esches végétales uniquement.
Art. 3.Les poissons capturés en exécution du présent arrêté seront immédiatement et délicatement remis à l'eau.
Art. 4.Le présent arrêté est applicable depuis le jour de sa publication au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2000.
Namur, le 10 juillet 1998.
G. LUTGEN