Texte 1998027455

23 JUILLET 1998. - Décret déterminant le jour de fête et les emblèmes propres à la Région wallonne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1998 et mise à jour au 11-12-2015)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
8-8-1998
Numéro
1998027455
Page
25551
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-07-23/38
Entrée en vigueur / Effet
18-08-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La fête de la Région wallonne est célébrée chaque année le troisième dimanche du mois de septembre.

Art. 2.Les armoiries de la Région wallonne sont d'or au coq hardi de gueules; elles sont représentées conformément au modèle figurant en annexe 1 du présent décret. Le coq hardi de ces armoiries peut être utilisé isolément comme symbole de la Région.

Art. 3.Le sceau de la Région wallonne porte le coq hardi de ses armoiries avec la légende " Région wallonne ".

Cette légende est inscrite entre deux filets conformément au modèle figurant en annexe 2 du présent décret.

Art. 4.Le drapeau de la Région wallonne est jaune au coq hardi rouge.

Conformément au modèle figurant en annexe 3 du présent décret, ce drapeau a les proportions deux : trois; le coq hardi est inscrit dans un cercle non apparent dont le centre coïncide avec celui du tablier, dont le diamètre est égal au guindant et dont la circonférence passe par les extrémités des pennes supérieures et inférieures de la queue et par l'extrémité de la patte levée.

L'horizontalité du coq est déterminée par une droite non apparente joignant le sommet de sa crête à l'extrémité de la penne supérieure de la queue.

Le drapeau de la Région est arboré le troisième dimanche de septembre aux édifices publics situés sur le territoire de la Région wallonne.

Dans la même Région, il est également arboré sur les bâtiments officiels dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le drapeau national.

Le Gouvernement wallon peut ordonner le pavoisement, à d'autres dates, des édifices visés aux alinéas précédents.

Art. 5.Les hautes autorités et les représentants officiels de la Région wallonne peuvent faire usage, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une marque honorifique distinctive. Cette marque, conforme au modèle figurant en annexe 4 du présent décret, consiste en un fanion aux proportions vingt-six : trente, construit comme le drapeau décrit à l'article 4 et garni d'une frange jaune et rouge.

Art. 6.[1 L'emblème floral de la Région wallonne est la gaillarde ou gaillardia, rouge et jaune.]1

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(1Inséré par DRW 2015-12-03/04, art. 1, 002; En vigueur : 21-12-2015)

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Armoiries de la Région wallonne.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-08-1998, p. 25554).

Art. N2.Annexe 2. Sceau de la Région wallonne.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-08-1998, p. 25554).

Art. N3.Annexe 3. Drapeau de la Région wallonne.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-08-1998, p. 25555).

Art. N4.Annexe 4. Marque honorifique distinctive.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-08-1998, p. 25555).

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