Article 1er.Le revenu de référence, visé à l'article 9 de l'arrêté concernant les aides à l'agriculture est fixé à 1 060 000 FB pour l'année 1998.
Ce revenu est affecté d'un indice de croissance de 1 % par année de durée du plan d'amélioration visé à l'article 5 du même arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Namur, le 18 juin 1998.
G. LUTGEN