Texte 1998027340
Article 1er.Toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale ci-après dénommée "l'entreprise", peut, dans la mesure des crédits disponibles, bénéficier d'un subside représentant 40 % du montant de l'investissement admis.
Ce subside ne peut excéder 3,5 millions de FB ou le montant défini au point 2.2. de l'encadrement communautaire des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises 96/C213/04.
Art. 2.A l'exception de l'entreprise de commerce de gros, peut bénéficier de ce subside l'entreprise qui réalise un investissement en aménagement ou en construction de séchoirs de bois après sciage industriel. Le séchage du bois concernera exclusivement les essences figurant dans la liste annexée au présent arrêté. L'investissement admis se compose d'investissements en terrains et bâtiments et en matériels acquis à l'état neuf devant nécessairement figurer dans la rubrique "immobilisés" du bilan et devant être réalisés durant la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999.
Le seuil minimum d'investissements éligibles est fixé à 1,750 million de FB.
Art. 3.L'entreprise sollicitant un subside doit respecter au moment de l'introduction du dossier, les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.
L'entreprise doit en outre respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels.
Art. 4.L'entreprise qui sollicite le subside introduit auprès du Ministère de la Région wallonne, Direction Générale de l'Economie et de l'Emploi, ciaprès dénommée "l'Administration", un dossier dont le formulaire-type est fourni par cette dernière.
Le dossier doit être introduit par l'entreprise au plus tard le 31 mars 1999.
Art. 5.§ 1er. Le versement du subside est subordonné à une demande de l'entreprise, indiquant l'état d'avancement de la réalisation de l'investissement et à la production de la preuve du respect des conditions visées à l'article 3.
§ 2. Pour l'investissement de moins de 5 millions de FB ou dont la durée de réalisation n'excède pas un an, la demande de versement du subside ne peut être introduite par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité de l'investissement.
Pour l'investissement de plus de 5 millions de FB, la demande de versement de la moitié de la prime ne peut être introduite par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de 50 % de l'investissement et celle du solde du subside ne peut être introduite par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité de l'investissement.
Art. 6.Tout versement de tout ou partie du subside est subordonné au contrôle, effectué par l'Administration, de la réalisation de tout ou partie de l'investissement. Ce contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.
Art. 7.L'entreprise ayant bénéficié du subside doit le restituer si dans un délai de quatre ans à partir de la fin de la réalisation de l'investissement, elle n'utilise pas, aliène ou cesse d'utiliser, aux fins et conditions prévues, l'investissement ayant fait l'objet du subside.
Art. 8.Le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999.
Namur, le 28 mai 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Liste des essences pouvant être séchées.
1. Resineux
Douglas vert Pseudotsuga menziesii
Epicea commun Picea abies
Epicea Sitka Picea sitchensis
Meleze d'Europe Larix decidua
Meleze du Japon Larix kaempferi
Meleze hybride Larix eurolepis
Pin de Koekelare Pinus nigra ssp. nigra var. Koekelare
Pin noir d'Autriche Pinus nigra ssp. nigra var. Austriaca
Pin sylvestre Pinus sylvestri
Sapin de Vancouver Abies grandis
Sapin noble Abies procera
Sapin pectine Abies alba
Thuya geant Thuya plicata
Tsuga Tsuga heterophylla
2. Feuillus
Alisier torminal Sorbus torminalis
Aulne glutineux Alnus glutinosa
Bouleau pubescent Betula pubescens
Bouleau verruqueux Betula pendula
Caryer Carya sp
Charme commun Carpinus betulus
Chataigner Castanea sativa
Chene pedoncule Quercus robur
Chene rouge Quercus rubra
Chene rouvre Quercus petraea
Erable sycomore Acer pseudoplatanus
Frene commun Fraxinus excelsoir
Hetre commun Fagus sylvatica
Merisier Prunus avium
Noyer commun Juglans regia
Noyer hybride Juglans intermedia
Noyer noir Juglans nigra
Peuplier grisard Populus canescens
Peuplier tremble Populus tremula
Peupliers euramericains Populus euramericana
Peupliers interamericains Populus interamericana
Robinier faux acacia Robinia pseudacacia
Saule blanc Salix alba
Tilleul a grandes feuilles Tilia platyphyllos
Tilleul a petites feuilles Tilia cordata
Tulipier de Virginier Liriodendron tulipifera
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 1998 octroyant un subside aux entreprises qui se situent dans la filière bois et qui réalisent des investissements en équipements spécifiques.
Namur, le 28 mai 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON