Texte 1998027340

28 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant un subside aux entreprises qui se situent dans la filière bois et qui réalisent des investissements en équipements spécifiques.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
11-6-1998
Numéro
1998027340
Page
19044
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-05-28/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale ci-après dénommée "l'entreprise", peut, dans la mesure des crédits disponibles, bénéficier d'un subside représentant 40 % du montant de l'investissement admis.

Ce subside ne peut excéder 3,5 millions de FB ou le montant défini au point 2.2. de l'encadrement communautaire des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises 96/C213/04.

Art. 2.A l'exception de l'entreprise de commerce de gros, peut bénéficier de ce subside l'entreprise qui réalise un investissement en aménagement ou en construction de séchoirs de bois après sciage industriel. Le séchage du bois concernera exclusivement les essences figurant dans la liste annexée au présent arrêté. L'investissement admis se compose d'investissements en terrains et bâtiments et en matériels acquis à l'état neuf devant nécessairement figurer dans la rubrique "immobilisés" du bilan et devant être réalisés durant la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999.

Le seuil minimum d'investissements éligibles est fixé à 1,750 million de FB.

Art. 3.L'entreprise sollicitant un subside doit respecter au moment de l'introduction du dossier, les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.

L'entreprise doit en outre respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels.

Art. 4.L'entreprise qui sollicite le subside introduit auprès du Ministère de la Région wallonne, Direction Générale de l'Economie et de l'Emploi, ciaprès dénommée "l'Administration", un dossier dont le formulaire-type est fourni par cette dernière.

Le dossier doit être introduit par l'entreprise au plus tard le 31 mars 1999.

Art. 5.§ 1er. Le versement du subside est subordonné à une demande de l'entreprise, indiquant l'état d'avancement de la réalisation de l'investissement et à la production de la preuve du respect des conditions visées à l'article 3.

§ 2. Pour l'investissement de moins de 5 millions de FB ou dont la durée de réalisation n'excède pas un an, la demande de versement du subside ne peut être introduite par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité de l'investissement.

Pour l'investissement de plus de 5 millions de FB, la demande de versement de la moitié de la prime ne peut être introduite par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de 50 % de l'investissement et celle du solde du subside ne peut être introduite par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité de l'investissement.

Art. 6.Tout versement de tout ou partie du subside est subordonné au contrôle, effectué par l'Administration, de la réalisation de tout ou partie de l'investissement. Ce contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.

Art. 7.L'entreprise ayant bénéficié du subside doit le restituer si dans un délai de quatre ans à partir de la fin de la réalisation de l'investissement, elle n'utilise pas, aliène ou cesse d'utiliser, aux fins et conditions prévues, l'investissement ayant fait l'objet du subside.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Namur, le 28 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Liste des essences pouvant être séchées.

  1. Resineux
       
  Douglas vert                        Pseudotsuga menziesii
  Epicea commun                       Picea abies
  Epicea Sitka                        Picea sitchensis
  Meleze d'Europe                     Larix decidua
  Meleze du Japon                     Larix kaempferi
  Meleze hybride                      Larix eurolepis
  Pin de Koekelare                    Pinus nigra ssp. nigra var. Koekelare
  Pin noir d'Autriche                 Pinus nigra ssp. nigra var. Austriaca
  Pin sylvestre                       Pinus sylvestri
  Sapin de Vancouver                  Abies grandis
  Sapin noble                         Abies procera
  Sapin pectine                       Abies alba
  Thuya geant                         Thuya plicata
  Tsuga                               Tsuga heterophylla
       
  2. Feuillus
       
  Alisier torminal                    Sorbus torminalis
  Aulne glutineux                     Alnus glutinosa
  Bouleau pubescent                   Betula pubescens
  Bouleau verruqueux                  Betula pendula
  Caryer                              Carya sp
  Charme commun                       Carpinus betulus
  Chataigner                          Castanea sativa
  Chene pedoncule                     Quercus robur
  Chene rouge                         Quercus rubra
  Chene rouvre                        Quercus petraea
  Erable sycomore                     Acer pseudoplatanus
  Frene commun                        Fraxinus excelsoir
  Hetre commun                        Fagus sylvatica
  Merisier                            Prunus avium
  Noyer commun                        Juglans regia
  Noyer hybride                       Juglans intermedia
  Noyer noir                          Juglans nigra
  Peuplier grisard                    Populus canescens
  Peuplier tremble                    Populus tremula
  Peupliers euramericains             Populus euramericana
  Peupliers interamericains           Populus interamericana
  Robinier faux acacia                Robinia pseudacacia
  Saule blanc                         Salix alba
  Tilleul a grandes feuilles          Tilia platyphyllos
  Tilleul a petites feuilles          Tilia cordata
  Tulipier de Virginier               Liriodendron tulipifera

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mai 1998 octroyant un subside aux entreprises qui se situent dans la filière bois et qui réalisent des investissements en équipements spécifiques.

Namur, le 28 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

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