Texte 1998027296
Chapitre 1er.- Des définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1°usager: toute personne physique ou morale, propriétaire ou utilisateur d'un aéronef;
2°(autorité de l'aérodrome : membre du personnel de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports chargé de la direction des aérodromes de Spa et Saint-Hubert ou membre du personnel de la société concessionnaire chargée de la direction de l'aérodrome de Cerfontaine.) <ARW 2004-05-27/64, art. 1, 004; En vigueur : 13-07-2004>
3°passager: toute personne transportée à bord d'un aéronef à l'exception des membres d'équipage en fonction.
(4° société concessionnaire : la société bénéficiaire d'une concession de services visée à l'article 2 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne ou, à défaut, la S.A. Société wallonne des Aéroports) <ARW 2004-05-27/64, art. 1, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Chapitre 2.- Du champ d'application.
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont d'application sur ls aérodromes de Spa et de Saint-Hubert (et de Cerfontaine). <ARW 2004-05-27/64, art. 2, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Chapitre 3.- Des redevances et abonnements.
Art. 3.§ 1er. Une redevance est due pour l'atterrisage d'un aéronef. Cette redevance est fixée à (3,70 EUR) par tonne pour l'atterrissage avec un minimum de (6,20 EUR). <ARW 2004-05-27/64, art. 3, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Le poids de l'aéronef servant de base au calcul des redevances est le poids maximum autorisé au décollage, que mentionne le certificat de navigabilité, le manuel de vol ou tout autre document annexé au certificat de navigabilité.
Toute partie de tonne est considérée comme tonne entière.
§ 2. Un abonnement d'atterrissage peut être délivré, sur demande, et est fixé comme suit:
Poids de par annee Par Par Mois Pour trois
l'aeronef trimestre jours
consecutif
< 1 T 682 euro 201 euro 77 euro 23 euro
entre 1 T en 2 T 1.146 euro 341 euro 124 euro 40 euro
entre 2 T en 3 T 1.487 euro 449 euro 170 euro 49 euro
entre 3 T en 4 T 1.859 euro 558 euro 217 euro 62 euro
entre 4 T en 5 T 2.293 euro 682 euro 263 euro 77 euro
entre 5 T en 6 T 2.789 euro 837 euro 310 euro 93 euro
entre 6 T en 7 T 3.284 euro 991 euro 372 euro 108 euro
Cet abonnement d'atterissage n'est valable que pour l'aérodrome où il est émis. Il prend cours à sa date d'émission et couvre l'ensemble des atterrissages de l'aéronef pour lequel il a été délivré.
(Un abonnement d'atterrissage valable pour tous les aérodromes relevant de la Région wallonne peut être délivré, sur demande, et est fixé comme suit :
[-----------------------------------------------------------------------
Poids de l'aeronef par annee par par mois pour trois jours
trimestre consecutifs
-----------------------------------------------------------------------
< 1 T euro 546 euro 162 euro 62 euro 19
entre 1 T et < 2 T euro 918 euro 273 euro 100 euro 33
entre 2 T et < 3 T euro 1.190 euro 360 euro 137 euro 40
entre 3 T et < 4 T euro 1.490 euro 447 euro 174 euro 50
entre 4 T et < 5 T euro 1.835 euro 546 euro 211 euro 62
entre 5 T et < 6 T euro 2.232 euro 670 euro 248 euro 75
entre 6 T et < 7 T euro 2.628 euro 794 euro 298 euro 87
-----------------------------------------------------------------------]
<ARW 2004-05-27/64, art. 4, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Cet abonnement prend cours à sa date d'émission et couvre l'ensemble des atterrissages de l'aéronef pour lequel il a été délivré.) <ARW 2002-08-27/32, art. 1, 003; En vigueur : 02-10-2002>
Art. 4.§ 1er. Une redevance est due pour le stationnement extérieur d'un aéronef ou d'une remorque pour planeur. Cette redevance est fixée à (1,5 EUR) par jour (24 heures) et par tonne avec un minimum de (5 EUR). <ARW 2004-05-27/64, art. 5, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Toute partie de tonne est considérée comme tonne entière. Toute partie de jour est considérée comme jour entier. Chaque jour commencé se termine à 24 heures, heure locale.
Cette redevance n'est due que si le stationnement dépasse (quatre) heures consécutives. <ARW 2004-05-27/64, art. 5, 004; En vigueur : 13-07-2004>
(Le stationnement extérieur s'effectue selon les emplacements disponibles et conformément aux injonctions de l'autorité de l'aérodrome agissant en concertation avec la société concessionnaire de l'aérodrome concerné.) <ARW 2004-05-27/64, art. 5, 004; En vigueur : 13-07-2004>
§ 2. Un abonnement pour le stationnement extérieur d'un aéronef ou d'une remorque à planeur peut être délivré sur demande et est fixé comme suit:
1°pour un aéronef:
[------------------------------------------------------
par annee par trimestre par mois
------------------------------------------------------
par tonne euro 186 euro 87 euro 30
------------------------------------------------------ ]
<ARW 2004-05-27/64, art. 6, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Toute partie de tonne est considérée comme tonne entière;
2°pour un planeur démonté dans une remorque:
[----------------------------------
par annee par trimestre par mois
----------------------------------
euro 149 euro 55 euro 25
---------------------------------- ]
<ARW 2004-05-27/64, art. 6, 004; En vigueur : 13-07-2004>
3°pour une remorque à planeur vide:
[----------------------------------
par annee par trimestre par mois
----------------------------------
euro 55 euro 23 euro 15 ]
<ARW 2004-05-27/64, art. 6, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Cet abonnement n'est valable pour l'aérodrome où il est émis. Il prend cours à sa date d'émission et couvre l'ensemble des stationnements extérieurs de l'aéronef ou de la remorque pour lesquels il a été délivré.
(§ 3. Dans le cadre du § 2, le stationnement extérieur s'effectue selon les emplacements disponibles et conformément aux injonctions de l'autorité de l'aérodrome agissant en concertation avec la société concessionnaire de l'aérodrome concerné.) <ARW 2004-05-27/64, art. 7, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Art. 5.(Abrogé) <ARW 2004-05-27/64, art. 8, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Art. 6.Une redevance est due pour l'utilisation des installations par les passagers. Cette redevance est fixée à (2,5 EUR) par passager embarquant à l'exception des élèves-pilotes. <ARW 2004-05-27/64, art. 9, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Les élèves-pilotes qui participent à des vols intérieurs payants ou non ou à des vols d'entraînement paient une redevance de (1,5 EUR). <ARW 2004-05-27/64, art. 9, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Art. 7.Une redevance est due par un usager pour l'utilisation d'un aérodrome en dehors des heures d'ouverture, telles que fixées aux A.I.P. (Aeronautical Informations Publications).
Cette redevance est fixée à (100 EUR) par heure d'utilisation sans préjudice des autres redevances fixées au présent arrêté et dont l'usager serait redevable. <ARW 2004-05-27/64, art. 10, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Toute partie d'heure est considérée comme une heure entière.
Chapitre 4.- De exonérations et des réductions.
Art. 8.§ 1. Sont exonérés des redevances prévues aux articles 3 et 4:
1°les aéronefs affectés exclusivement au transport de chefs d'Etat ou de membres de Gouvernement en fonction;
2°les aéronefs effectuant des vols à la demande du Gouvernement wallon;
3°les aéronefs effectuant un retour forcé sur l'aérodrome;
4°les aéronefs pilotés par les membres des services du Gouvernement wallon, de l'Administration de l'Aéronautique, de la Régie des Voies aérfiennes, du Ministère de la Défense nationale et de la gendarmerie et le personnel des sociétés concessionnaires et ce, dans l'exercice de leurs fonctions;
5°les aéronefs utilisés à l'occasion de vols dont l caractère humanitaire est reconnu par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions.
§ 2. Sont exonérés de la redevance prévue à l'article 6 les passagers:
1°âgés de moins de deux ans;
2°embarquant dans les aéronefs visés au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5°;
3°membres du Gouvernement wallon ou des services du Gouvernement wallon dans l'exercice de leurs fonctions;
(4° et les élèves-pilotes embarquant dans un aéronef dont le poids maximum autorisé au décollage ne dépasse cinq tonnes.) <ARW 1998-12-23/52, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 9.§ 1er. Les redevances prévues à l'article 3 sont réduites de 50 %, pour les aéronefs effectuant des vois d'essais en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité.
§ 2. (En ce qui concerne les planeurs et les remorques pour planeur, les redevances et abonnements définis aux articles 3 et 4 dues par un usager sont réduits de :
1°20 % si ce même usager a payé au cours de l'année civile antérieure un montant total de ces redevances et abonnements compris entre euro 1.250 et euro 2.500;
2°35 % si ce même usager a payé au cours de l'année civile antérieure un montant total de ces redevances et abonnements compris entre euro 2.501 et euro 3.750;
3°50 % si ce même usager a payé au cours de l'année civile antérieure un montant total de ces redevances et abonnements de plus de euro 3.750.) <ARW 2004-05-27/64, art. 11, 004; En vigueur : 13-07-2004>
§ 3. (Les redevances dues pour l'atterrissage, le stationnement, l'utilisation des installations pour les passagers peuvent, à titre promotionnel, être réduites par le Ministre qui a les Aérodromes dans ses attributions sur proposition de la société concessionnaire, notamment à l'occasion de l'organisation d'évènements.) <ARW 2004-05-27/64, art. 11, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Chapitre 5.- (De l'affectation du produit des redevances et de la perception.) <ARW 2004-05-27/64, art. 12, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Art. 10.§ 1er. (La société concessionnaire bénéficie du produit des redevances et abonnements fixés au présent arrêté.
Les redevances et les abonnements sont perçus par la société concessionnaire, le cas échéant, à l'intervention du bureau de navigation de l'aérodrome concerné.
Ces redevances et abonnements sont payables au comptant au moment de la délivrance de la facture en euros, soit en espèces, en eurochèque ou par tout moyen de paiement électronique.) <ARW 2004-05-27/64, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2004>
§ 2. Pour la perception de la redevance prévue à l'article 6, l'usager de l'aéronef ou son représentant remet à l'autorité aéroportuaire unedéclaration mentionnant le nombre de passagers embarqués. Cette remise s'effectue au plus tard le lendemain du jour de l'embarquement avant dix heures, heure locale. Si le document n'est pas remis dans le délai prescrit, la redevance est fixée suivant le nombre total de sièges à bord..
§ 3. (La société concessionnaire) peut appliquer aux montants facturés non payés dans les délais, un intérêt de retard fixé au taux légal, avec un minimum de (12,5 EUR) BEF par facture. Les frais d'encaissement sont à charge du donneur d'ordre. <ARW 2004-05-27/64, art. 13, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Art. 11.L'autorité aéroportuaire peut interdire (sur proposition de la société concessionnaire) l'envol de tout aéronef pour lequel les redevances dues n'ont pas été acquittées dans les délais prescrits. <ARW 2004-05-27/64, art. 14, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 12.Le stationnement extérieur (...) s'effectue en fonction des emplacements disponibles et conformément aux injonctions de l'autorité de l'aérodrome. <ARW 2004-05-27/64, art. 15, 004; En vigueur : 13-07-2004>
En cas de non-respect de ces injonctions, l'autorité de l'aérodrome peut établir une amende administrative de 5.000 BEF à charge de l'usager défaillant..
Art. 13.La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans les montants des redevances et des abonnements fixés au présent arrêté.
Art. 14.Les montants des redevances et des abonnements fixés au présent arrêté sont adaptés, annuellement le 1er janvier, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation publié au Moniteur belge. L'indice de base est celui du mois de décembre qui précède l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le nouvel indice corrrespond à l'indice du mois de décembre précédant le 1er janvier de l'adaptation.
Les montants ainsi obtenus sont arrondis (au dixième d'euro supérieur). <ARW 2004-05-27/64, art. 14, 004; En vigueur : 13-07-2004>
Art. 15.Sauf accord entre l'usager et l'autorité aéroportuaire, les abonnements pris avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur expiration normale.
Art. 16.Le montants des redevances et des abonnements sont portés à la connaissance des usagers par tous les moyens utiles, notamment parl'affichage et la publication aux A.I.P. (Aeronautical Informations Publications).
Art. 17.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports et aérodromes wallons, modifié par l'arrêté du 13 janvier 1994, est abrogé en ce qui concerne les aérodromes relevant de la Région wallonne.
Art. 18.Le Ministre ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1998.
Namur, le 9 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN