Texte 1998027209
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne est inséré un article 17bis libellé comme suit :
"Art. 17bis. L'article 32 du même arrêté doit se lire comme suit :
§ 1er. La commission de recours en matière de stage se compose :
1°de quatre membres effectifs désignés par le Gouvernement wallon parmi les agents de rang A6 au moins dont un au moins appartient au même centre que le stagiaire;
2°du directeur de la formation dont dépend le stagiaire, sans vois délibérative;
3°de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel;
4°d'un secrétaire effectif sans voix délibérative, désigné par le Gouvernement wallon.
En cas d'empêchement des membres effectifs visés aux 1°, 3° et 4° de l'alinéa 1er, ils sont remplacés par des membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités.
§ 2. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par son suppléant.
§ 3. Les critères de représentativité à la commission de recours sont ceux définis à l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 4. La commission de recours en matière de stage, visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1994 est saisie au plus tard le dernier jour du mois qui suit la notification du licenciement.
La commission rend un avis dans le mois de sa saisine, avis sur la base duquel le Gouvernement confirme ou infirme le licenciement.
§ 5. Sauf le cas prévu à l'article 31, § 2, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif du stagiaire".
Art. 2.Dans l'arrêté précité du 18 janvier 1996 est inséré un article 61bis libellé comme suit :
"Art. 61bis. L'article 32 du même arrêté doit se lire comme suit :
§ 1er. La commission de recours en matière de stage se compose :
1°de quatre membres effectifs désignés par le Gouvernement wallon parmi les agents de rang A6 au moins au sens de l'article 8 du présent arrêté dont un au moins appartient au même centre que le stagiaire;
2°du directeur de la formation dont dépend le stagiaire, sans voix délibérative;
3°de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel;
4°d'un secrétaire effectif sans voix délibérative, désigné par le Gouvernement wallon.
En cas d'empêchement des membres effectifs visés aux 1°, 3° et 4° de l'alinéa 1er, ils sont remplacés par des membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités.
§ 2. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1°.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par son suppléant.
§ 3. Les critères de représentativité à la commission de recours sont ceux définis à l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
§ 4. La commission de recours en matière de stage, visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1994 est saisie au plus tard le dernier jour du mois qui suit la notification du licenciement.
La commission rend un avis dans le mois de sa saisine, avis sur la base duquel le Gouvernement confirme ou infirme le licenciement.
§ 5. Sauf le cas prévu à l'article 31, § 2, le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif du stagiaire".
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 1997 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 fixant le statut des agents des centres hospitaliers psychiatriques relevant de la Région wallonne est rapporté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 20 décembre 1997.
Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 5 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME