Texte 1998027196
Article 1er.La réduction définie à l'article 31 bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1990, concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août 1992 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juin 1994 et 29 septembre 1994, est nulle pour les demandes introduites par les établissements de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961, pendant la période débutant le 1er octobre 1996 et se terminant le 30 septembre 1997. Cette réduction est également définie par l'article 68 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997.
Le calcul prouvant que la réduction est nulle est repris dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 12 février 1998.
G. LUTGEN
Annexe.
Art. N1.1 Calcul de la réduction à appliquer aux interventions régionales wallonnes
Wallonie :
1. Budget total disponible F 1 704 500 000
2. Engagement total des aides communautaires
et regionales F 1 527 439 331
3. Solde non utilise F 177 060 669
La réduction à appliquer est nulle.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 février 1998.
Bruxelles, le 12 février 1998.
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN