Texte 1998027122
Chapitre 1er.- Procédure de désignation des chefs de district routier et autoroutier.
Article 1er.Chaque district routier et autoroutier est placé sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné en qualité de chef de district selon les modalités fixées par le présent chapitre.
Art. 2.Lorsqu'un district routier ou autoroutier est définitivement privé de son titulaire, l'ingénieur en chef-directeur territorial concerné en informe le directeur général des Autoroutes et des Routes.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent celui de la note d'information visée à l'alinéa 1er, le directeur général des Autoroutes et des Routes lance un appel aux candidatures auprès des fonctionnaires de la Direction générale qui sont titulaires d'un grade de rang A6 et qui occupent une fonction d'ingénieur industriel ou d'ingénieur industriel principal. Il acte du dépôt des candidatures.
La même procédure que celle visée aux alinéas 1er et 2 ci-dessus peut être mise en oeuvre à partir du sixième mois qui précède le départ à la retraite d'un chef de district.
Art. 3.§ 1er. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la date de clôture de leur dépôt, le directeur général des Autoroutes et des Routes procède à l'examen des candidatures recevables; il établit le classement des candidats sur base des règles de priorité fondées sur l'ancienneté et communique au secrétaire général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports le nom du candidat qu'il propose.
Le secrétaire général désigne le chef de district dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de réception de la proposition.
§ 2. Lorsque la proposition transmise au secrétaire général s'écarte du classement établi sur base des règles de priorité fondées sur l'ancienneté, il la communique aux candidats et la soumet dans les huit jours de sa réception au Conseil de direction qui dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour se prononcer et faire part de son avis au Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions.
Les candidats peuvent être entendus à leur demande par le Conseil de direction.
§ 3. Le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions dispose d'un délai de trente jours ouvrables prenant cours à la date à laquelle l'avis du Conseil de direction lui aura été communiqué pour désigner le chef de district.
Passé ce délai, le candidat proposé par le Conseil de direction est désigné par le secrétaire général.
Art. 4.§ 1er. Lorsqu'un district est temporairement privé de son titulaire ou pendant la durée nécessaire au déroulement de la procédure décrite à l'article 3, le directeur général des Autoroutes et des Routes désigne, sur proposition du directeur de la Direction territoriale, le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim pour une période maximale de six mois renouvelable une fois et venant à échéance au plus tard le jour où le titulaire l'occupe à nouveau ou le jour où un nouveau titulaire est désigné.
§ 2. Pour l'établissement de sa proposition, le directeur tient compte de l'ordre des priorités établi ci-après :
1°un ingénieur industriel de rang A6;
2°un fonctionnaire répondant aux fiches des qualifications et des capacités ci-après :
- premier gradué en construction;
- gradué principal en construction;
- gradué en construction;
3°un autre chef de district qui sera chargé de la gestion simultanée de son district et du district vacant.
Art. 5.Les communications écrites, en exécution du présent chapitre, sont effectuées par pli individuel avec accusé de réception, à l'exception des actes de candidature qui sont envoyés par pli recommandé à la poste.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 6.A titre transitoire, les fonctionnaires du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports qui exercent effectivement la responsabilité de chef de district routier et autoroutier à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont confirmés dans leurs attributions.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN