Texte 1998027090
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996, est complété comme suit :
" 6° le Ministre : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions. ".
Art. 2.Dans l'article 3, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994, le mot " 10° " est remplacé par le mot " 11° ".
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 2°, le mot " 10° " est remplacé par le mot " 11° ";
2°l'alinéa suivant est ajouté :
" Par dérogation, la disposition prévue à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable au cas visé à l'article 12, § 6, 6°. ".
Art. 4.L'article 5, 9°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994, est complété comme suit : " soit bénéficiaire de l'aide sociale prévue par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale; ".
Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994, est complété comme suit :
" 11° soit travailleur occupé, en vertu du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non-marchand, en vertu du décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand ou en vertu du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle. ".
Art. 6.L'article 6, alinéa 1er, 8°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" 8° les périodes d'occupation dans le cadre du programme PRIME, dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand ou dans le cadre du programme de transition professionnelle; ".
Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le Ministre peut accorder des points supplémentaires aux associations de communes et aux associations de centres publics d'aide sociale dont la situation justifie cet octroi. ".
Art. 8.Dans l'article 12, § 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 3 février 1994, 6 octobre 1994 et 31 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ";
2°dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " programme de lutte contre l'exclusion sociale " sont remplacés par les mots " plans sociaux intégrés ";
3°l'alinéa 1er est complété comme suit :
" 6° d'accueil des enfants âgés de 0 à 3 ans pendant les heures normales de travail et qui sont concernés par la suppression des interventions du Fonds d'Equipements et de Services collectifs à partir du 1er janvier 1998. ";
4°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" La convention particulière prévue à l'alinéa précédent est conclue pour une période de cinq ans maximum. ";
5°dans l'alinéa 3, le mot " 6° " est inséré entre les mots " 5° " et " du présent paragraphe ";
6°l'alinéa 3 est complété par le texte suivant : " Dans ce cas, il n'est pas tenu de respecter la règle visée à l'article 12, § 2. ";
7°dans l'alinéa 4, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ".
Art. 9.L'article 12bis, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996, est complété par l'alinéa suivant : " Sont considérées sous plan d'assainissement ou sous plan de gestion au sens de la présente disposition, les communes bénéficiant d'emprunts d'aide extraordinaire à long terme, d'assainissement ou de consolidation, dans les charges desquels la Région wallonne intervient. ".
Art. 10.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996, les mots " présent arrêté " sont remplacés par les mots " présente disposition ".
Art. 11.Dans l'article 17, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Le nombre de points résultant de l'application de la règle contenue à l'article 12, § 2, est majoré du pourcentage visé à l'alinéa 2. ".
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 13.Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE