Texte 1998027082

22 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
24-2-1998
Numéro
1998027082
Page
5034
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-22/41
Entrée en vigueur / Effet
24-02-1998
Texte modifié
1994027634
belgiquelex

Article 1er.Les articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région, remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 3. § 1er. Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 4°, du statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement aux grades des rangs 24, 23 ou 22 d'une session antérieure à 1995 sont dispensés de l'examen de promotion pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C1.

Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du statut, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er doivent compter une ancienneté de trois ans dans le grade de rang C3 pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C2.

Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats des examens d'avancement aux grades des rangs 24, 23 ou 22 d'une session antérieure à 1995, pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C2.

§ 2. Les fonctionnaires transférés de la Régie des voies aériennes lauréats d'un examen d'avancement aux grades du rang 24 peuvent être promus à ce rang conformément aux règles applicables la veille de l'entrée en vigueur du statut, pour autant que, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel aura été publié au Moniteur belge l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région, ils se soient portés candidats à tous les emplois qu'ils sont dans les conditions de postuler. La promotion prend effet au premier jour du mois qui suit la clôture du procès-verbal de l'examen de la session 1993. ".

" Art. 4. Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, du statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe de 1ère classe ou au grade de chef opérateur mécanographe de 2ème classe d'une session antérieure à 1995 doivent compter une ancienneté de trois ans dans le grade D3 pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D2.

Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement aux grades de chef opérateur mécanographe de 1ère classe ou de chef électricien d'une session antérieure à 1995 sont promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats de ces examens, pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D1.

Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires lauréats des examens d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe de 2e classe d'une session antérieure à 1995 sont promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats de ces examens, pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D2. ".

Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 4bis. Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1°, du statut, les fonctionnaires de rang E2 doivent compter une ancienneté de rang d'un an pour la promotion, par avancement de grade, aux emplois du grade de rang E1 qui correspondent à la fonction de piégeur de rats musqués. ".

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les mots " alinéa 1er, 1°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " alinéa 1er, 1°, 3° et 4° ".

Art. 4.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5bis. Par dérogation à l'article 35, alinéa 3, du statut, la promotion, par avancement au grade des rangs C2 et D2, des fonctionnaires qui sont lauréats d'une session antérieure à 1995 d'un examen d'avancement à un grade converti dans le grade de l'un de ces rangs sort ses effets le premier jour du mois qui suit celui de la déclaration de vacance d'emploi.

A partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel aura été publié au Moniteur belge, l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région, le bénéfice de l'alinéa 1er est subordonné à la condition que le fonctionnaire se soit porté candidat à tous les emplois qu'il est dans les conditions de postuler.

Par dérogation à l'alinéa 2, le bénéfice de l'alinéa 1er est maintenu au fonctionnaire lauréat d'un examen d'avancement particulier qui s'abstient de postuler un emploi pour lequel aucune qualification ou capacité particulière n'est exigée, mais uniquement à l'égard des emplois pour lesquels sont exigées des qualifications ou des capacités correspondant audit examen particulier. ".

Art. 5.Il est inséré dans le chapitre II du même arrêté une section VI intitulée " Des anciennetés administratives " et rédigée comme suit :

" Art. 11bis. Par dérogation à l'article 81, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région, les services comportant des prestations complètes accomplis à quelque titre que ce soit au Fonds des routes avant le 1er février 1977 sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service. ".

Art. 6.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" L'article 4bis cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001. ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

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