Texte 1998027077
Article 1er.[1 Les membres assermentés du personnel [2 ...]2[2 du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie]2 désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher et de constater les infractions aux législations et réglementations relatives à la politique de l'emploi qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions du présent décret.]1
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(1DRW 2007-11-22/45, art. 1, 011; En vigueur : 30-12-2007)
(2DRW 2016-04-28/08, art. 31, 015; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 1 Communauté germanophone.
[Le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone habilités à contrôler l'application des dispositions légales suivantes et à rechercher et à constater les infractions :] <2000-01-17/37, art. 20; En vigueur : 01-01-2000>
1°l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises ainsi que ses arrêtés d'exécution;
2°le décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand ainsi que ses arrêtés d'exécution;
3°l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ainsi que ses arrêtés d'exécution;
4°la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, chapitre II, portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics ainsi que ses arrêtés d'exécution;
5°le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand ainsi que ses arrêtés d'exécution;
6°[1 le décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées ainsi que ses arrêtés d'exécution.]1
7°le décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises et ses arrêtés d'exécution;
8°l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants;
9°l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment [4 l'article 7, §§ 1er et 1bis, et les articles 8 à 9, ainsi que leurs arrêtés d'exécution]4;
10°le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant ainsi que ses arrêtés d'exécution;
11°le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle ainsi que ses arrêtés d'exécution;
["12\176 [3 ..."° ]<DCG 2004-05-17/46, art. 16, 009; En vigueur : 13-08-2004>
["2 13\176 [5 ..."° ]2
["4 14\176 la loi du 19 f\233vrier 1965 relative \224 l'exercice, par les \233trangers, des activit\233s professionnelles ind\233pendantes, ainsi que ses arr\234t\233s d'ex\233cution; 15\176 l'article 5, \167\167 4bis \224 4quater de la loi du 2 avril 1965 relative \224 la prise en charge des secours accord\233s par les centres publics d'aide sociale, ainsi que ses arr\234t\233s d'ex\233cution; 16\176 les articles 57quater, 60, \167 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique relative aux centres publics d'aide sociale, ainsi que leurs arr\234t\233s d'ex\233cution; 17\176 les articles 1er, \167 7, et 32bis de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail int\233rimaire et la mise de travailleurs \224 la disposition d'utilisateurs, ainsi que leurs arr\234t\233s d'ex\233cution; 18 les articles 59 et 67 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; 19\176 la loi du 30 avril 1999 relative \224 l'occupation des travailleurs \233trangers, ainsi que ses arr\234t\233s d'ex\233cution; 20\176 l'article 43 de la loi du 24 d\233cembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, ainsi que ses arr\234t\233s d'ex\233cution; 21\176 les articles 194 et 195 de la loi du 12 ao\251t 2000 portant des dispositions sociales, budg\233taires et diverses, ainsi que leurs arr\234t\233s d'ex\233cution; 22\176 les chapitre V et VII de la loi du 5 septembre 2001 visant \224 am\233liorer le taux d'emploi des travailleurs, ainsi que leurs arr\234t\233s d'ex\233cution; 23\176 les articles 8, 9, \167\167 1er \224 3, et les articles 36 \224 39 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit \224 l'int\233gration sociale, ainsi que leurs arr\234t\233s d'ex\233cution; 24\176 les articles 324 \224 328, 335 \224 341bis, 346 \224 347bis, 353bis, 353bis/9 \224 353bis/14, 353ter et 353quater de la loi-programme (I) du 24 d\233cembre 2002, ainsi que leurs arr\234t\233s d'ex\233cution; 25\176 le Titre IV, chapitre XII, de la loi du 23 d\233cembre 2005 relative au pacte de solidarit\233 entre les g\233n\233rations, ainsi que ses arr\234t\233s d'ex\233cution;"°
["6 26\176 le d\233cret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destin\233es \224 promouvoir l'emploi ainsi que ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°
["4 Les missions mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er sont exerc\233es sans pr\233judice d'\233ventuelles comp\233tences d'inspection et de contr\244le des services y habilit\233s par l'autorit\233 f\233d\233rale dans le cadre de ses comp\233tences."°
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(1DCG 2009-05-11/12, art. 27, 012; En vigueur : 01-01-2010)
(2DCG 2010-04-19/17, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2010)
(3Abrogé par DCG 2012-03-19/21, art. 40, 014; En vigueur : 15-06-2012)
(4DCG 2016-04-25/10, art. 38, 016; En vigueur : 01-01-2016)
(5DCG 2018-05-28/07, art. 47,1°, 017; En vigueur : 01-04-2020)
(6DCG 2018-05-28/07, art. 47,2°, 017; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.Pour l'exécution et l'application du présent décret, on entend par :
1°[1 "inspecteurs sociaux" : les membres du personnel visés à l'article 1er;]1
2°" travailleurs " : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail;
3°" bénéficiaires " : les personnes qui sont visées par les législations visées à l'article 1er;
4°(" employeurs " : les personnes qui occupent les personnes visées au 2° ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et notamment celles qui prestent des services de travail intérimaire.) <DRW 2003-03-13/35, art. 30, 003; En vigueur : 01-06-2004>
5°" données sociales " : toutes données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;
6°" institutions publiques de sécurité sociale " : les institutions publiques ainsi que les services des ministères qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;
7°" lieux de travail " : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et, entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;
8°" législation " : les législations et les réglementations visées à l'article 1er.
["1 9\176 \"supports d'information\" : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports num\233riques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessibles par syst\232me informatique ou par tout autre appareil \233lectronique."°
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(1DRW 2007-11-22/45, art. 2, 011; En vigueur : 30-12-2007)
Art. 2 Communauté germanophone.
Pour l'exécution et l'application du présent décret, on entend par :
1°" inspecteurs sociaux " : les agents visés à l'article 1er;
2°" travailleurs " : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail;
3°" bénéficiaires " : les personnes qui sont visées par les législations visées à l'article 1er;
4°[1 "employeurs" : les personnes qui occupent les personnes visées au 2° ou qui peuvent être assimilées aux employeurs dans les cas et les conditions déterminées par la législation, notamment les agences de travail intérimaire et les agences de placement privées.]1
5°" données sociales " : toutes données nécessaires à l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale;
6°" institutions publiques de sécurité sociale " : les institutions publiques ainsi que les services des ministères qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;
7°" lieux de travail " : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et, entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;
8°" législation " : les législations et les réglementations visées à l'article 1er.
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(1DCG 2009-05-11/12, art. 28, 012; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 3.Les inspecteurs sociaux munis des pièces justificatives de leurs fonctions peuvent dans l'exercice de leurs missions :
1°[1 pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance et le contrôle; toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police;]1
2°procéder, dans le respect des droits de la défense ainsi qu'en garantissant à quiconque le droit de ne pas témoigner contre lui-même, à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées, et notamment :
a)interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, [2 des comités pour la prévention et la protection au travail]2 et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b)prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens;
c)[1 c. rechercher et examiner tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent soit des données sociales, visées à l'article 2, 5°, soit n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation;]1
d)[1 se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen;]1
3°ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;
4°s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance.
["1 Lorsque l'employeur, ses pr\233pos\233s ou mandataires sont absents au moment du contr\244le, les inspecteurs sociaux prennent les mesures n\233cessaires pour les contacter. Lorsque l'employeur, ses pr\233pos\233s ou mandataires ne sont pas joignables, les inspecteurs sociaux peuvent proc\233der \224 la recherche et \224 l'examen vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 2\176, c. Lorsque l'employeur, ses pr\233pos\233s ou mandataires s'opposent \224 la recherche ou \224 l'examen vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 2\176, c., un proc\232s-verbal est \233tabli pour obstacle \224 la surveillance. Aux fins de proc\233der \224 la recherche et \224 l'examen vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 2\176, c., les inspecteurs sociaux peuvent \233galement rechercher et examiner les supports d'information qui sont accessibles \224 partir des lieux de travail par syst\232me informatique ou par tout autre appareil \233lectronique."°
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(1DRW 2007-11-22/45, art. 3, 011; En vigueur : 30-12-2007)
Art. 3 Communauté germanophone.
Les inspecteurs sociaux munis des pièces justificatives de leurs fonctions peuvent dans l'exercice de leurs missions :
1°[1 pénétrer sans avertissement, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les lieux de travail et tout lieu relevant de leur contrôle ou dans lesquels sont supposés se trouver des travailleurs soumis aux dispositions légales dont ils doivent vérifier le respect.
Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans les locaux habités que moyennant l'autorisation du juge du tribunal de police.]1
2°procéder, dans le respect des droits de la défense ainsi qu'en garantissant à quiconque le droit de ne pas témoigner contre lui-même, à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées, et notamment :
a)interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b)prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens;
c)se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données sociales, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les normes dont ils assurent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera contre récépissé;
d)se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par ce littera contre récépissé;
3°ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;
4°s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par la législation dont ils exercent la surveillance.
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(1DCG 2007-06-25/35, art. 2, 010; En vigueur : 25-06-2007)
Art. 3bis.[1 Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, c. et d., ou de l'information qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires.
Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, c., qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance soit de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, soit de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées.]1
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(1Inséré par DRW 2007-11-22/45, art. 4, 011; En vigueur : 30-12-2007)
Art. 3ter.[1 Les inspecteurs sociaux peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, c., que l'employeur, ses préposés ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports d'information.
Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises.
Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique.]1
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(1Inséré par DRW 2007-11-22/45, art. 5, 011; En vigueur : 30-12-2007)
Art. 3quater.[1 3quater. En cas d'application de l'article 3, alinéas 3 et 4, les inspecteurs sociaux informent par écrit l'employeur de l'existence de la recherche et de l'examen ainsi que des supports d'information qui ont été copiés. Cet écrit contient les données prévues à l'article 3 quinquies, alinéa 2.]1
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(1Inséré par DRW 2007-11-22/45, art. 6, 011; En vigueur : 30-12-2007)
Art. 3quinquies.[1 Les saisies pratiquées en exécution de l'article 3ter font l'objet d'un constat écrit remis contre récépissé.
Cet écrit doit au moins mentionner :
1°la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;
2°l'identité des inspecteurs sociaux, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;
3°les mesures prises;
4°la reproduction du texte de l'article 14;
5°les voies de recours contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;
6°l'autorité qui doit être citée en cas de recours.]1
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(1Inséré par DRW 2007-11-22/45, art. 7, 011; En vigueur : 30-12-2007)
Art. 3sexies.[1 Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies pratiquées en exécution de l'article 3ter ou par les mesures prises en exécution de l'article 3, alinéas 3 et 4, peut former un recours auprès du président du tribunal du travail.
L'action est introduite et instruite selon les formes du référé.]1
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(1Inséré par DRW 2007-11-22/45, art. 8, 011; En vigueur : 30-12-2007)
Art. 4.[1 Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs sociaux visés à l'article 1er communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux visés à l'article 16, 1°, de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, aux inspecteurs des lois sociales des services d'inspection de la Région flamande, aux inspecteurs de l'emploi des services d'inspection de la Région de Bruxelles-Capitale, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection de la Communauté germanophone, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle et/ou de la surveillance d'autres législations ou en application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation.
Ces renseignements sont communiqués lorsque les institutions, les services, les inspecteurs et les fonctionnaires visés à l'alinéa premier le demandent.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci. ]1
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(1DRW 2016-04-28/08, art. 32, 015; En vigueur : 21-05-2016)
Art. 4 Communauté germanophone.
Les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leurs enquêtes aux agents d'autres services, aux services du (Gouvernement de la Communauté germanophone), aux fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres réglementations dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces fonctionnaires et services dans l'exercice des missions qui leur sont confiées. <DCG 2000-01-17/37, art. 20; En vigueur : 01-01-2000>
Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les fonctionnaires et services visés à l'alinéa 1er le demandent.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.
Art. 5.[1 Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous supports d'information et de leur en fournir des copies.
Tous les services précités sont tenus de fournir ces renseignements et copies.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.]1
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(1DRW 2007-11-22/45, art. 10, 011; En vigueur : 30-12-2007)
Art. 5bis.[1 Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs sociaux peuvent également, en exécution d'un accord de coopération conclu avec les autorités compétentes des autres Communautés et Régions, autoriser sur le champ de compétence territoriale de la Région wallonne, la présence des inspecteurs des lois sociales des services d'inspection de la Région flamande, des inspecteurs de l'emploi des services d'inspection de la Région de Bruxelles-Capitale, des inspecteurs sociaux des services d'inspection de la Communauté germanophone en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés. Les renseignements recueillis sur le champ de compétence territoriale d'une autre Communauté ou d'une autre Région par un inspecteur de l'emploi dans le cadre d'un accord conclu avec les autorités compétentes des autres Communautés et Régions, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la Région wallonne par les inspecteurs sociaux.]1
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(1Inséré par DRW 2016-04-28/08, art. 33, 015; En vigueur : 21-05-2016)
Art. 6.Les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations peuvent utiliser les renseignements obtenus [1 sur base des articles 4, 5 et 5bis]1 pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.
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(1DRW 2016-04-28/08, art. 34, 015; En vigueur : 21-05-2016)
Art. 7.Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.
Les renseignements reçus des inspections des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs sociaux.
Les renseignements destinés aux inspections de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.
L'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le [1 territoire de la région de langue française]1 la présence de fonctionnaires des inspections de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.
Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social, dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la Région wallonne par les inspecteurs sociaux.
["1 En ex\233cution d'un accord vis\233 \224 l'alin\233a 5, l'administration \224 laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut recourir \224 d'autres formes d'assistance r\233ciproque et de collaboration. Les dispositions des alin\233as 1er \224 6 sont \233galement applicables aux accords conclus en mati\232re d'\233change d'informations entre les autorit\233s comp\233tentes belges et les autorit\233s comp\233tentes des Etats non signataires de la Convention internationale n\176 81 relative \224 l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adopt\233e \224 Gen\232ve le 11 juillet 1947 par l'organisation internationale du travail au cours de sa trenti\232me session et approuv\233e par la loi du 29 mars 1957."°
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(1DRW 2007-11-22/45, art. 11, 011; En vigueur : 30-12-2007)
Art. 8.Les inspecteurs sociaux ont une mission d'information, de conseil, de prévention et de contrôle.
Ils ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour ouvrable.
["1 Pour l'application du d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a 3, l'avertissement donn\233 au contrevenant ou la fixation d'un d\233lai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction."°
Les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.
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(1DRW 2007-11-22/45, art. 12, 011; En vigueur : 30-12-2007)
Art. 9.Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police [1 locale ou fédérale]1.
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(1DRW 2007-11-22/45, art. 13, 011; En vigueur : 30-12-2007)
Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 octobre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.
Art. 11.Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.
Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.
Art. 12.Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.
Art. 13.Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction à la législation dont ils exercent la surveillance est portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs sociaux qui ont dressé procès-verbal.
La communication de cette décision aux inspecteurs sociaux est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée.
Art. 13bis.[1 § 1er. Le fonctionnaire que le Gouvernement désigne à cette fin peut imposer une amende administrative :
1°à toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret;
2°à tout employeur, ainsi qu'à ses préposés ou mandataires, qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer les documents visés à l'article 3, 3°.
Les infractions sont consignées dans un rapport d'enquête, transmis par les inspecteurs sociaux au fonctionnaire désigné par le Gouvernement et au ministère public.
§ 2. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 250 et 2.000 euros.
§ 3. Les personnes passibles d'amendes administratives, en application du présent article, sont désignées par les termes "le contrevenant".
Même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, l'amende administrative n'est applicable qu'au contrevenant, sauf si celui-ci peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.
§ 4. Les infractions visées au paragraphe 1er font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.
Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
Le Ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du rapport d'enquête visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour notifier au fonctionnaire désigné par le Gouvernement sa décision quant à l'intentement ou non de poursuites pénales.
§ 5. Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende administrative. Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Gouvernement.
La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par le présent article. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense visée à l'alinéa 1er interrompt le cours de la prescription.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.
§ 6. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.
La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.
§ 7. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement ou la décision du tribunal du travail passée en force de chose jugée est transmise à la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 8. Si une nouvelle infraction est constatée dans les deux ans à compter de la date du rapport d'enquête visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le montant visé au paragraphe 2 du présent article est doublé.
§ 9. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.]1
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(1Inséré par DRW 2007-11-22/45, art. 14, 011; En vigueur : 30-12-2007)
Art. 14.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de [1 1 à 12 euros]1, ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas, dans les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces derniers d'apposer les documents visés à l'article 3, 3°, du présent décret ainsi que les documents sociaux.
Est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de [1 de 25 à 124 euros]1, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret.
["1 Les sanctions vis\233es \224 l'alin\233a 2 ne sont pas d'application aux infractions \224 l'article 3, alin\233a 1er, 2\176, d."°
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(1DRW 2007-11-22/45, art. 15, 011; En vigueur : 30-12-2007)
Art. 15.Sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne :
1°les articles 23 à 26 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants;
2°l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995;
3°l'article 19bis de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995;
4°l'article 14bis de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995;
5°l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 1993 portant exécution du décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire;
6°l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;
7°l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés.
Art. 16.(Abrogé) <DRW 2003-03-13/35, art. 31, 003; En vigueur : 01-06-2004>
Art. 16 Communauté germanophone.
(Abrogé) <DDG 2000-01-17/37, art. 20, §2; En vigueur : 01-01-2000>