Texte 1998027047
Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés est complété comme suit :
" h) en centres régionaux pour l'Intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, agréés selon les modalités déterminées par le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. ".
Art. 2.L'article 4, § 5, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Les employeurs, visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h), ne peuvent engager des agents contractuels subventionnés que pour effectuer des tâches visées à l'article 6 du décret du 4 juillet 1996 précité. ".
Art. 3.L'article 4, § 6, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : " Par dérogation au § 1er, les employeurs, visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° et 7°, b), c), e), f), g) et h), peuvent occuper, en qualité d'A.C.S., des chômeurs complets indemnisés à la veille du jour de leur engagement. ".
Art. 4.L'article 5, § 2, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" § 2. Pour l'engagement d'agents contractuels subventionnés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, b), d), e), f), g) et h), le montant de la prime est fixé respectivement à 700.000, 603.000, 700.000, 500.000, 615.000 et 615.000 francs par agent occupé. ".
Art. 5.L'article 5, § 2, du même arrêté est complété comme suit :
" En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h), la prime, visée à l'alinéa 1er, est octroyée pour un nombre d'agents contractuels subventionnés, fixé à 10 équivalents temps plein maximum par employeur. ".
Art. 6.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h), la convention doit être soumise à l'accord préalable du Ministre qui a la Politique des immigrés dans ses attributions. ".
Art. 7.L'article 22 du même arrêté est complété comme suit :
" 5° le 31 décembre 2000, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h). ".
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 9.Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation et le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX