Texte 1998027046

22 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
3-2-1998
Numéro
1998027046
Page
3032
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-01-22/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
1995027465
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés est remplacé par le texte suivant :

" 6° les sociétés immobilières de service public; ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant :

" § 7. Par dérogation au § 1er, les A.C.S., visés à l'article 5, § 3, ne doivent pas être des chômeurs complets indemnisés à la veille du jour de leur engagement.

En cas de remplacement d'un des A.C.S. visés à l'article 5, § 3, par une des personnes visées au § 1er, le montant de la prime annuelle, fixée à l'article 5, § 3, est octroyé pour cette personne.

Les employeurs, visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, ne peuvent engager des A.C.S., visés à l'article 5, § 3, alinéa 2, que pour les affecter exclusivement aux tâches suivantes :

animation et sécurité des quartiers sociaux;

aide aux personnes;

gestion du patrimoine et des locataires. ".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant :

" § 3. Pour l'engagement d'A.C.S. par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, le montant annuel de la prime est fixé à 615.000 francs, en cas d'engagement de travailleurs occupés antérieurement dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non-marchand.

Les employeurs, visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, bénéficient, pour l'engagement d'A.C.S. affectés aux tâches visées à l'article 4, § 7, d'une prime d'un montant annuel fixé à 615.000 francs. ".

Art. 4.L'article 7, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, les demandes, visant l'engagement d'A.C.S., ouvrant le droit à une prime de 615.000 francs, sont adressées au Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre qui a le Logement dans ses attributions. Celui-ci adresse une copie de la demande à la Société régionale wallonne du Logement. ".

Art. 5.L'article 7, § 3, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 5, § 3, alinéa 2, qui engagent des A.C.S., la convention doit être soumise à l'accord préalable du Ministre qui a le Logement dans ses attributions. ".

Art. 6.L'article 11 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant :

" § 3. Les employeurs, visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, qui engagent des A.C.S. visés à l'article 5, § 3, alinéa 2, doivent maintenir la moyenne d'occupation des A.C.S., ouvrant le droit à une prime annuelle de 203.000 francs, pendant une période débutant six mois avant la conclusion de la convention visée à l'article 7, § 3, alinéa 5, et se terminant à l'expiration de celle-ci. ".

Art. 7.L'article 14, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Les A.C.S., visés à l'article 5, § 3, occupés par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, reçoivent les mêmes rémunérations que celles qu'ils proméritaient dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non-marchand et ce, compte tenu de l'ancienneté contractuelle acquise dans le cadre du décret du 31 mai 1990 précité. ".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 9.Le Ministre de l'Emploi et le Ministre du Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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