Texte 1998027044

18 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
30-1-1998
Numéro
1998027044
Page
2674
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-18/42
Entrée en vigueur / Effet
30-01-1998
Texte modifié
1993027331
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 1997, est complété comme suit :

" 4° être des formations inhérentes à la réorganisation de l'entreprise, consécutive à la mise en place d'une réduction collective de la durée hebdomadaire du temps de travail reconnue et soutenue par la Région wallonne. ".

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 1997, est complété par l'alinéa suivant :

" La durée des formations, visées à l'article 3, § 1er, 4°, ne peut excéder :

200 heures en moyenne par travailleur formé;

50.000 heures par dossier. ".

Art. 3.L'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. En ce qui concerne les frais des formations visées à l'article 3, § 1er, l'intervention est égale à :

1. 30 % des dépenses exposées par l'entreprise pour la formation des travailleurs occupés au sein de celle-ci;

2. 50 % des dépenses exposées par l'entreprise, lorsqu'il s'agit d'une création entraînant cinq emplois nouveaux ou lorsqu'il s'agit d'une extension ou une reconversion qui provoque une augmentation nette d'emplois d'au moins 25 % du nombre de travailleurs formés sur place;

3. 60 % des dépenses exposées par l'entreprise pour la formation des demandeurs d'emploi visés à l'article 1er, § 1er, 4°;

4. 80 % des dépenses exposées par l'entreprise pour la formation des demandeurs d'emploi de longue durée visés à l'article 1er, § 1er, 5°. ".

Art. 4.L'article 9, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 1997, est complété par l'alinéa suivant :

" Le taux d'intervention est fixé à 50 % des dépenses exposées par l'entreprise. ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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