Texte 1998027042
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. Les personnes qui utilisent, pour leurs déplacements de service, une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique, dont les montants sont fixés selon le tableau annexé au présent arrêté.
Les montants de l'indemnité kilométrique sont liés à l'indice-pivot 119,53.
Le régime de mobilité, applicable au traitement du personnel, vaut également pour l'indemnité kilométrique. ".
Art. 2.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 22 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Annexe.
Art. N1.Indemnité kilométrique.
Puissance fiscale Indemnite kilometrique
4 5,60
5 6,55
6 7,25
7 8,00
8 8,75
9 9,50
10 10,50
11 11,50
Le maximum de la puissance fiscale admis pour la liquidation de l'indemnité est fixé à 7 CV pour les personnes ne faisant pas partie du personnel.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Namur, le 22 janvier 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME