Texte 1998027008
Article 1er.Dans le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le titre premier, chapitre II, A, les rubriques suivantes sont insérées:
Numero Designation des industries, Classe Indication de la
depots, etc. dangereux, nature de leurs
insalubres ou incommodes inconvenients
262bis Metaux usages ferreux et non- - amoncellement de
ferreux dechets
1. Depot de (a l'exception des - enlaidissement du
etablissements vises a la site
rubrique 39abis
- danger en cas
de 0,5 a 10 tonnes 2 d'acces du public sur
le site
de plus de 10 tonnes 1
- bruit
- poussieres
2. Centre de tri ou de - amoncellement de
recuperation de (a l'exception dechets
des etablissements vises a la
rubrique 390bis) - enlaidissement du
site
de 0,5 a 10 tonnes 2
- danger en cas
de plus de 10 tonnes 1 d'acces du public sur
le site
- bruit
- poussieres
[390ter] Vehicules hors d'usage - amoncellement de
dechets (carcasses
(Vehicule hors d'usage: tout metalliques, pneus
vehicule qui ne peut plus etre usages, batteries,
utilise conformément a sa huile usee, fluides
destination initiale, a divers, verre,
l'exclusion d'un vehicule qui textiles, matieres
fait l'objet d'un litige sur plastiques,...),
lequel il reste a statuer, par
exemple: - epandages liquides
(huiles usees, fluides
- tout vehicule dont l'etat divers, acides,...),
technique ne lui permet plus de
voler, de naviguer ou de circuler - risque de combustion
sur la voie publique, les rails de produits
ou les voies navigables; inflammables,
- tout vehicule non immatricule. - enlaidissement du
site,
Ne sont pas consideres comme
vehicules hors d'usage: - bruit,
- les vehicules de collection - danger en cas
entreposes dans un local ferme d'acces du public sur
qui leur est reserve le site,
- les vehicules exclusivement - liquides toxiques,
reserves au transport sur chemins
et chantiers prives; - poussieres
- les vehicules reserves aux
activites didactiques,
d'exposition ou de commemoration.
1. Depot de
- de 2 a 10 vehicules,
automobiles de tourisme,
camionnettes, camions, bus,
vehicules agricoles ou
utilitaires, ULM,
- de 4 a 20 motos ou
motocyclettes,
- de 20 a 10 vehicules s'il y a 2
presence des differents types de
vehicules.
Les seuils inferieurs de la
classe sont divises par 2
lorsqu'il existe une rotation
reguliere des vehicules hors
d'usage en depot.
- d'au moins un tram, wagon,
bateau, locomotive ou avion (non)
ULM),
- de plus de 10 vehicules
automobiles de tourisme,
camionnettes, camions, bus,
vehicules agricoles ou
utilitaires, ULM,
- de plus de 20 motos ou
motocyclettes,
- de plus de 10 vehicules s'il y 1
a presence des differents types
de vehicules.
2. Centre de tri ou de
recuperation de pieces en
provenance de travaux quelconques
executes sur
- 2 a 10 vehicules automobiles de
tourisme, camionnettes, camions,
bus, vehicules agricoles ou
utilitaires, ULM,
- 4 a 20 motos ou motocyclettes,
- 2 a 10 vehicules s'il y a 2
presence des differents types de
vehicules,
- au moins un tram, wagon,
bateau, locomotive ou avion
(non ULM),
- plus de 10 vehicules
automobiles, camions, bus,
vehicules agricoles ou
itomotaores; ULM,
- plus de 20 motos ou
motocyclettes,
- plus de 10 vehicules s'il y a
presence des differents types de
vehicules
(Err. M.B. 03-03-1998)
Art. 2.L'article 25 du titre 1er, chapitre 1er du règlement général précité n'est pas applicable aux établissements de 1ère classe visés à l'article 1er.
Les établissements de classe 1 visés à l'article 1er qui ne font pas déjà l'objet d'une autorisation d'exploiter et qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent faire l'objet d'une demande en autorisation dans un délai d'un an à dater de cette entrée en vigueur.
Ces établissements peuvent toutefois continuer à être exploités sans l'autorisation d'exploiter prévue par le présent arrêté jusqu'à la notification de la décision statuant en premier ressort sur la demande d'autorisation introduite conformément à l'alinéa 2. Si cette décision n'est pas notifiée à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'exploitant cesse ses activités tant que celles-ci ne sont pas couvertes par une autorisation d'exploiter accordée conformément au présent arrêté.
Art. 3.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 novembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN