Texte 1998022999
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 18 janvier 1996 précisant des règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne des lits dans des services d'hôpitaux généraux, un article 1bis est inséré, rédigé comme suite :
" Art. 1bis. Pour l'application de l'article 1er, premier alinéa, les lits d'un service de néonatalogie intensive (index NIC) sont considérés comme des lits existants, agréés et en service, à condition que leur nombre ne soit pas supérieur au nombre de lits d'un service de soins néonatals intensifs (index N) existants, agréés et en service au 31 décembre 1996 dans l'hôpital en question.
Par dérogation à l'article 1er, le nombre de lits existants, agréés et en service dans un service NIC et dans un hôpital peut augmenter, à condition que cette augmentation résulte d'un transfert, entre hôpitaux, de lits N existants, agréés et en service au 31 décembre 1996, et ce afin d'atteindre le nombre minimum de 15 lits NIC. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA