Texte 1998022977

7 JANVIER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-01-1998 et mise à jour au 14-02-1998)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
20-1-1998
Numéro
1998022977
Page
1241
PDF
verion originale
Dossier numéro
1998-01-07/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au Chapitre Ier, modifier, comme suit, l'inscription des spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-1998, p. 1241 - 1243). ";

au Chapitre IV-B), ajouter un § 142, rédigé comme suit :

" § 142. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que s'il est démontré qu'elle a été prescrite pour le traitement de l'ostéoporose chez une patiente ménopausée.

A cet effet, le médecin traitant établit un rapport prouvant l'existence de cette ostéoporose et atteste :

- soit de l'existence d'une fracture de fragilité ancienne ou récente démontrée par un examen radiologique;

- soit en cas d'absence de fracture : en joignant le résultat d'une densitométrie osseuse démontrant une masse osseuse inférieurs à 2,5 déviations standards, sous la valeur moyenne des femmes, avant la ménopause (T-score).

Sur base de ces éléments, le remboursement est accordé pour une période de 12 mois. A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " d " de l'annexe III du présent arrêté.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour des périodes renouvelables de 12 mois maximum.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 20-01-1998, p. 1244). ".

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique V.5 :

- remplacer le point 2, par le suivant : " l'ostéoporose axiale symptomatique chez la femme ménopausée. - Critère B-204; ";

- ajouter un point 3, libellé comme suit : " l'ostéoporose chez la femme ménopausée. - Critère B-230. ".

Art. 3.<AR 1998-02-03/31, art. 2, 002; En vigueur : 20-01-1998> Le présent arrêté produit ses effets le premier janvier 1998, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1° qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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