Texte 1998022948
Article 1er.Il est accordé mensuellement, aux inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale des Denrées alimentaires, une indemnité pour frais de séjour forfaitaire.
Celle-ci ne peut être cumulée avec l'indemnité pour frais de séjour prévue à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour, accordées aux membres du personnel des ministères (exception faite du supplément pour la nuit), ni avec l'indemnité de tournée visée à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1968 allouant une indemnité de tournée à certains fonctionnaires et agents exerçant des fonctions itinérantes.
Art. 2.L'indemnité mensuelle forfaitaire, visée à l'article 1er, est égale à :
1°pour les inspecteurs et contrôleurs de l'Administration centrale : 5 fois;
2°pour les inspecteurs et contrôleurs exerçant des fonctions itinérantes : 16 fois.
Le montant, accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, pour les déplacements de service de 8 heures et plus, ou plus de 5 heures à moins de 8 heures, comprenant entièrement la 13ème et la 14ème heure du jour.
Les fractions de francs sont négligées.
Art. 3.L'indemnité mensuelle forfaitaire n'est pas due pour chaque période d'interruption de l'exercice de la fonction d'une durée de trente jours calendrier, à l'exclusion du congé de vacances annuel.
Art. 4.En cas de prestations réduites, l'indemnité mensuelle forfaitaire est réduite proportionnellement.
Art. 5.L'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 précité n'est pas applicable aux fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 19 janvier 1973 fixant le taux de l'indemnité forfaitaire allouée aux contrôleurs du Service extérieur Contrôle des denrées alimentaires et des viandes est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 janvier 1998.
M. COLLA