Texte 1998022870

1 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
27-1-1999
Numéro
1998022870
Page
2213
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-01/50
Entrée en vigueur / Effet
27-01-1999
Texte modifié
1997022659
belgiquelex

Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 14 juillet 1997, le texte relatif à l'isomalt E 953 est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, à titre transitoire, l'isomalt et les denrées alimentaires non conformes au présent arrêté mais conformes à l'arrêté royal du 14 juillet 1997 précité peuvent rester dans le commerce jusqu'au 1er juillet 1999.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Annexe.

Art. N1.Annexe.

  E 953-ISOMALT
  Synonymes           Isomaltulose hydrogene, palatinose hydrogene.
  Definition
    Denomination      L'isomalt est un melange de monosaccharides et de
     chimique         disaccharides hydrogenes dont les principaux
                      composants sont les disaccharides :
                      6-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-sorbitol (1,6-GPS) et
                      dihydrate de 1-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-mannitol
                      (1,1-GPM).
    Formule chimique  6-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-sorbitol :       C12H24O11
                      dihydrate de
                      1-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-mannitol :  C12H24O11.2H2O
    Masse moleculaire 6-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-sorbitol :          344,32
     relative         dihydrate de
                      1-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-mannitol :          380,32
    Composition       Pas moins de 98 % de mnosaccharides et disaccharides
                      hydrogenes et pas moins de 86 % du melange de
                      6-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-sorbitol et de dihydrate
                      de 1-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-mannitol, determines
                      sur la base de la forme anhydre.
  Description         Masse cristalline legerement hygroscropique, blanche
                       et inodore.
  Identification
  A. Solubilite       Soluble dans l'eau, tres faiblement soluble dans
                       l'ethanol.
  B. Chromatographie  Examiner par chromatographie sur couche mince en
     sur couche mince  utilisant une plaque recouverte d'une couche de gel
                       de silice chromatographique d'environ 0,2 mm. Les
                       principales taches du chromatogramme sont celles qui
                       correspondent au 1,1-GPM et au 1,6-GPS.
  Purete
    Teneur en eau     Pas plus de 7 % (methode de Karl Fischer).
    Cendres sulfates  Pas plus de 0,05 %, sur la base de la matiere seche.
    D-Mannitol        Pas plus de 3 %.
    D-Sorbitol        Pas plus de 6 %.
    Sucres reducteurs Pas plus de 0,3 %, exprime en glucose, sur la base de
                       la matiere seche.
    Nickel            Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matiere seche.
    Arsenic           Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matiere seche.
    Plomb             Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matiere seche.
    Metaux lourds     Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matiere seche.
     (exprimes en Pb)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

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