Texte 1998022870
Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 14 juillet 1997, le texte relatif à l'isomalt E 953 est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, à titre transitoire, l'isomalt et les denrées alimentaires non conformes au présent arrêté mais conformes à l'arrêté royal du 14 juillet 1997 précité peuvent rester dans le commerce jusqu'au 1er juillet 1999.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Annexe.
Art. N1.Annexe.
E 953-ISOMALT
Synonymes Isomaltulose hydrogene, palatinose hydrogene.
Definition
Denomination L'isomalt est un melange de monosaccharides et de
chimique disaccharides hydrogenes dont les principaux
composants sont les disaccharides :
6-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-sorbitol (1,6-GPS) et
dihydrate de 1-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-mannitol
(1,1-GPM).
Formule chimique 6-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-sorbitol : C12H24O11
dihydrate de
1-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-mannitol : C12H24O11.2H2O
Masse moleculaire 6-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-sorbitol : 344,32
relative dihydrate de
1-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-mannitol : 380,32
Composition Pas moins de 98 % de mnosaccharides et disaccharides
hydrogenes et pas moins de 86 % du melange de
6-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-sorbitol et de dihydrate
de 1-O-alpha-D-glucopyranosyl-D-mannitol, determines
sur la base de la forme anhydre.
Description Masse cristalline legerement hygroscropique, blanche
et inodore.
Identification
A. Solubilite Soluble dans l'eau, tres faiblement soluble dans
l'ethanol.
B. Chromatographie Examiner par chromatographie sur couche mince en
sur couche mince utilisant une plaque recouverte d'une couche de gel
de silice chromatographique d'environ 0,2 mm. Les
principales taches du chromatogramme sont celles qui
correspondent au 1,1-GPM et au 1,6-GPS.
Purete
Teneur en eau Pas plus de 7 % (methode de Karl Fischer).
Cendres sulfates Pas plus de 0,05 %, sur la base de la matiere seche.
D-Mannitol Pas plus de 3 %.
D-Sorbitol Pas plus de 6 %.
Sucres reducteurs Pas plus de 0,3 %, exprime en glucose, sur la base de
la matiere seche.
Nickel Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matiere seche.
Arsenic Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matiere seche.
Plomb Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matiere seche.
Metaux lourds Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matiere seche.
(exprimes en Pb)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA