Texte 1998022867
Article 1er.L'article 30bis de la loi du 27 juin 1969, inséré par loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 6 juillet 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
1°travaux : les activités déterminées par le Roi;
2°commettant : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;
3°entrepreneur :
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
4°sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;
5°quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur : l'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas obtenu l'enregistrement comme entrepreneur ou dont l'enregistrement comme entrepreneur est radié.
§ 2. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminées par le Roi. A cet effet, le Roi crée des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.
Le Roi crée en outre un groupe d'impulsion dont Il determine la composition et le fonctionnement. Le groupe d'impulsion a pour mission de garantir l'uniformité des décisions prises par les commissions, d'assurer le bon fonctionnement des secrétariats des commissions et d'assister les commissions en cas de recours contre une décision. Les commissions conservent néanmoins le droit de confronter les avis du groupe d'impulsion, qui ont trait à des principes généraux, aux circonstances de fait de chaque dossier individuel.
Avant d'entrer en fonction, les membres de la Commission ou du groupe d'impulsion prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils participent.
A partir de la notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, les décisions des commissions sont exécutoires par provision.
Le recours contre ces décisions peut être introduit dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 4. Ce recours est porté devant le Tribunal de première instance conformément à la compétence générale dévolue à ce tribunal par l'article 568 du Code judiciaire.
Avant d'exercer ce recours, l'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 4, demander à être entendu par la Commission; il peut se faire assister ou représenter par un conseil lors de l'audition. Lorsque l'intéressé ou son conseil ne comparaît pas après une lettre recommandée à la poste l'invitant à exercer, lors de la réunion de la Commission, son droit à être entendu, il est censé avoir renoncé à ce droit. La Commission confirme ou revoit sa décision et le délai de recours de vingt jours visé à l'alinéa 5 prend cours le jour de la notification à l'intéressé de cette confirmation ou révision.
Les décisions des commissions deviennent définitives si aucun recours n'est introduit par l'intéressé ou par les ministres désignés par le Roi ou leurs délégués, dans le délai prévu à l'alinéa 5 ou à l'alinéa 6.
Les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation, à l'exclusion de la motivation de ces dernières, et le dispositif des décisions relatives au recours visé à l'alinéa 5, qui sont passées en force de chose jugée, sont publiées au Moniteur belge. La publication de l'enregistrement comme entrepreneur mentionne les catégories de travaux accordées et si l'entrepreneur a ou non la qualite d'employeur.
Sans préjudice de l'alinéa 4, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du dixième jour du premier mois suivant la publication de ces décisions au Moniteur belge.
§ 3. Le commettant qui, pour les travaux vises au § 1er, fait appel a un entrepreneur qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
L'entrepreneur qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un sous-traitant qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
En outre, lorsque, pour les travaux visés au § 1er, il est fait appel à un ou plusieurs sous-traitants qui ne sont pas enregistrés au moment de la conclusion de la convention qui les concerne, chaque entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de chaque sous-traitant non enregistré intervenant dans l'exécution des travaux concédés à cet entrepreneur.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 5 et 6, les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.
La responsabilité visée à l'alinéa 3 s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant non enregistré.
Elle est engagée, dans l'ordre chronologique, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent s'est abstenu d'acquitter les dettes du sous-traitant non enregistré dans les trente jours de la signification d'une contrainte.
La responsabilité solidaire est limitée à 50 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concedés à l'entrepreneur, ou au sous-traitant non enregistré.
Les dettes sociales précitées comportent :
1°le paiement à l'Office national de Sécurité sociale des sommes dues en application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs salaries relatives aux trimestres au cours desquels les travaux concernés ont été exécutés ainsi qu'aux trimestres précédents;
2°le paiement des cotisations dues à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence relatives aux trimestres au cours desquels les travaux concernés ont été exécutés ainsi qu'aux trimestres précédents.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés non enregistrés d'une association momentanée ou d'une association en participation, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.
§ 4. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés au § 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, n'est pas enregistré, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés au § 1er, à un sous-traitant, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
L'entrepreneur est toutefois dispensé de l'obligation de retenue et de versement visée à l'alinéa précédent si, au moment du paiement, selon les modalités à déterminer par le Roi, le sous-traitant n'est pas débiteur auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence ou a obtenu pour les sommes dues des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés et est enregistré comme entrepreneur. A cette fin, l'Office national de Sécurité sociale crée une banque de données accessible au public, qui a force probante pour l'application de cet alinéa.
Lorsque l'entrepreneur non enregistré est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues, visées aux alinéas 1er et 2, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.
Le cas échéant, les montants versés en exécution du présent paragraphe sont déduits du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable conformément au § 3.
Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalites d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées aux alinéas 1er et 2 de ce paragraphe à l'Office national précité.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, les cotisations, les majorations de cotisations, les interêts de retard et les frais judiciaires dus par le cocontractant à quelque stade que ce soit.
Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.
Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où il n'est pas affecté aux fins prévues par ce paragraphe.
§ 5. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3°, le commettant qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3°, l'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, lorsque le sous-traitant n'était pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite.
Lorsque le versement prévu au § 4, alinéa 2, n'a pas été effectué et que le sous-traitant était enregistré au moment de la conclusion de la convention, l'entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes sociales du sous-traitant dans la limite et pour les dettes visées au § 3.
La responsabilité solidaire visée à l'alinéa précédent s'étend également aux dettes sociales des associés d'une association momentanée ou d'une association en participation, qui agit comme sous-traitant.
§ 6. Les associés d'une association momentanée ou d'une association en participation sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont l'association momentanée ou l'association en participation est redevable en exécution de cet article.
§ 7. Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur, à qui le commettant a fait appel, doit communiquer, selon les modalités à fixer par le Roi, à l'Office national précité toutes les informations nécessaires destinées à en évaluer l'importance et à en identifier le commettant et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours de l'exécution des travaux, d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit, au préalable, en avertir l'Office national précité.
A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur.
§ 8. L'entrepreneur qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été paye effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa suivant.
Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitants.
§ 9. Le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 du présent article aux travaux dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquels il n'a pas été fait appel a un sous-traitant.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme, due en vertu du § 8 peut être réduite ou exonérée.
§ 10. Le présent article n'est pas applicable au commettant-personne physique dans la mesure où il fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fins strictement privées.
§ 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code civil. ".
Art. 2.L'article 30ter de la même loi, remplacé par la loi du 6 juillet 1989 et modifié par les lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 6 août 1991 et 30 mars 1994, est abrogé.
Art. 3.A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois du 4 août 1978 et du 6 juillet 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, 2°, les mots " l'article 30bis, § 3, et leurs cocontractants " sont remplacés par les mots " l'article 30bis, § 4, ";
2°à l'alinéa 1er, 3°, les mots " l'article 30bis, § 3, " sont remplacés par les mots " l'article 30bis, § 4, ";
3°à l'alinéa 4, les mots " l'entrepreneur principal visé à l'article 30ter, pour les personnes occupées par le sous-traitant sur le chantier de l'entrepreneur principal " sont remplacés par les mots " l'entrepreneur solidairement responsable visé à l'article 30bis, § 3, alinéa 2, pour les personnes occupées par son cocontractant lors de l'exécution des travaux ".
Art. 4.L'article 400 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 400. Pour l'application des articles 401 à 408, il faut entendre par :
1°travaux : les activités déterminées par le Roi;
2°commettant : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;
3°entrepreneur :
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
4°sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur, ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;
5°quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur : l'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas obtenu l'enregistrement comme entrepreneur ou dont l'enregistrement comme entrepreneur est radié. ".
Art. 5.L'article 401 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 401. § 1er. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminées par le Roi. A cet effet, le Roi crée des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.
Le Roi crée en outre un groupe d'impulsion dont Il détermine la composition et le fonctionnement. Le groupe d'impulsion a pour mission de garantir l'uniformité des décisions prises par les commissions, d'assurer le bon fonctionnement des secrétariats des commissions et d'assister les commissions en cas de recours contre une décision. Les commissions conservent néanmoins le droit de confronter les avis du groupe d'impulsion, qui ont trait à des principes généraux, aux circonstances de fait de chaque dossier individuel.
Avant d'entrer en fonction, les membres de la Commission ou du groupe d'impulsion prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils participent.
§ 2. A partir de la notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, les décisions des commissions sont exécutoires par provision.
Le recours contre ces décisions peut être introduit dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er. Ce recours est porté devant le Tribunal de première instance conformément à la compétence générale dévolue à ce tribunal par l'article 568 du Code judiciaire.
Avant d'exercer ce recours, l'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er, demander à être entendu par la Commission; il peut se faire assister ou représenter par un conseil lors de l'audition. Lorsque l'intéressé ou son conseil ne comparaît pas après une lettre recommandée à la poste l'invitant à exercer, lors de la réunion de la Commission, son droit à être entendu, il est cense avoir renoncé à ce droit. La Commission confirme ou revoit sa décision et le délai de recours de vingt jours visé à l'alinéa 2 prend cours le jour de la notification à l'intéressé de cette confirmation ou révision.
Les décisions des commissions deviennent définitives si aucun recours n'est introduit par l'intéressé ou par les ministres désignés par le Roi ou leurs délégués, dans le délai prévu à l'alinéa 2 ou a l'alinéa 3.
§ 3. Les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation, à l'exclusion de la motivation de ces dernières, et le dispositif des décisions relatives au recours visé au § 2, alinéa 2, qui sont passées en force de chose jugée, sont publiées au Moniteur belge. La publication de l'enregistrement comme entrepreneur mentionne les catégories de travaux accordées et si l'entrepreneur a ou non la qualité d'employeur.
Sans préjudice du § 2, alinéa 1er, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du dixième jour du premier mois suivant la publication de ces décisions au Moniteur belge. ".
Art. 6.L'article 402 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 402. § 1er. Le commettant qui, pour les travaux visés à l'article 400, 1°, fait appel à un entrepreneur qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant.
§ 2. L'entrepreneur qui, pour les travaux visés à l'article 400, 1°, fait appel à un sous-traitant qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de son cocontractant.
En outre, lorsque, pour les travaux visés à l'article 400, 1°, il est fait appel à un ou plusieurs sous-traitants qui ne sont pas enregistres au moment de la conclusion de la convention qui les concerne, chaque entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales de chaque sous-traitant non enregistré intervenant dans l'exécution des travaux concédés à cet entrepreneur.
§ 3. Sous réserve des dispositions prévues au § 4, les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux §§ 1er et 2.
§ 4. La responsabilité visée au § 2, alinéa 2, s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant non enregistré.
Elle est engagée, dans l'ordre chronologique, à l'égard des entrepreneurs intervenant a un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa 1er s'est abstenu d'acquitter les dettes du sous-traitant non enregistré dans les trente jours de la signification d'un commandement.
§ 5. La responsabilité solidaire est limitée à 35 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concedés à l'entrepreneur ou au sous-traitant non enregistré.
Elle peut être engagée pour le paiement en principal, accroissements, frais et intérêts, quelle que soit leur date d'établissement :
1°de toutes les dettes en matière d'impôts directs et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus relatives aux périodes imposables durant lesquelles les travaux concernés ont été effectués et aux périodes imposables antérieures;
2°de toutes les dettes en matière de précomptes relatives aux périodes durant lesquelles les travaux ont été effectués et aux périodes antérieures;
3°des créances fiscales d'origine étrangère pour lesquelles l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale.
§ 6. La responsabilité solidaire visée au présent article s'étend également aux dettes fiscales des associés non enregistrés d'une association momentanée ou d'une association en participation, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant. ".
Art. 7.L'article 403 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 403. § 1er. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux visés à l'article 400, 1°, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, n'est pas enregistré, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.
§ 2. L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux vises à l'article 400, 1°, à un sous-traitant, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, au fonctionnaire désigné par le Roi et selon les modalités qu'll détermine.
L'entrepreneur est toutefois dispensé, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi, de l'obligation de retenue et de versement visée a l'alinéa 1er si, au moment du paiement, le sous-traitant est enregistré comme entrepreneur.
§ 3. Le cas échéant, les montants versés en exécution du présent article sont déduits du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable conformément à l'article 402. ".
Art. 8.L'article 404 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 404. § 1er. Lorsque le versement prévu a l'article 403, § 1er, n'a pas été effectué, le montant dû est doublé et enrôlé à charge du commettant, à titre d'amende administrative, dans le délai prévu à l'article 354.
Lorsque le versement prévu à l'article 403, § 2, n'a pas été effectué et que le sous-traitant n'était pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, le montant dû est doublé et enrôlé à charge de l'entrepreneur, à titre d'amende administrative, dans le délai prévu à l'article 354.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions l'amende peut être réduite.
§ 2. Lorsque le versement prévu à l'article 403, § 2, n'a pas été effectué et que le sous-traitant était enregistré au moment de la conclusion de la convention, l'entrepreneur est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales du sous-traitant dans la limite et pour les dettes visées à l'article 402, § 5.
La responsabilité solidaire visée à l'alinéa 1er s'étend également aux dettes fiscales des associés d'une association momentanée ou d'une association en participation, qui agit comme sous-traitant. ".
Art. 9.L'article 405 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 405. Les associés d'une association momentanée ou d'une association en participation sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont l'association momentanee ou l'association en participation est redevable en exécution des articles 402 à 404. ".
Art. 10.L'article 406 du même Code, modifié en ce qui concerne le texte français, par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 406. § 1er. Le montant versé en exécution de l'article 403 est affecté en premier lieu à l'apurement des dettes fiscales visées à l'article 402, des amendes et, ensuite, des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
§ 2. En ce qui concerne chacune des dettes visées au § 1er, l'affectation est imputée dans l'ordre suivant : d'abord sur les frais, ensuite sur les interêts de retard, puis sur les majorations d'impôts et enfin sur les impôts restant dus.
§ 3. Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, la personne sur la créance de laquelle le montant versé a été retenu récupère ce montant dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues. ".
Art. 11.L'article 407 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 407. Les articles 402 et 403 ne sont pas applicables au commettant-personne physique dans la mesure où il fait exécuter des travaux visés à l'article 400, 1°, à des fins strictement privées. ".
Art. 12.L'article 408 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 408. Les articles 402 à 407 restent applicables en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code civil. ".
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Toutefois, pour les travaux qui ne relèvent pas du champ d'application de la Commission paritaire de la construction, les dispositions de l'article 30bis, § 4, alinéa 2 et 3 de la loi précitée du 27 juin 1969, remplacées par l'article 3 du présent arrêté, et de l'article 403, § 2 du Code précité, remplacées par l'article 7 du présent arrêté, n'entrent en vigueur qu'à une date à fixer par le Roi. Jusqu'à cette date les dispositions actuelles de l'article 30bis, § 3 de ladite loi et de l'article 402 dudit Code restent en vigueur.
Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
La Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR