Texte 1998022853
Article 1er.L'article 6bis, § 3, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Pour la détermination du droit à l'allocation d'intégration, sont pris en considération les montants visés aux §§ 1er et 2 qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office.".
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
"Les données à prendre en considération en matière de revenus sont celles relatives à la deuxième année civile précédant la date d'effet de la demande d'allocation ou le mois qui suit la révision d'office.";
2°dans le § 1er, alinéa 4, les mots "compléments de rémunérations et d'allocations" sont remplacés par les mots "allocations et compléments de rémunération";
3°le § 3, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
"Si le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il est établi en ménage est propriétaire, possesseur, usufruitier, emphytéote ou superficiaire d'une maison d'habitation occupée par lui-même, par son conjoint ou par la personne avec laquelle il est établi en ménage, le revenu cadastral de celle-ci n'entre en compte que dans la mesure où il excède 120 000 F. Ce montant est majoré de 10 000 F pour le conjoint ou pour la personne avec laquelle il est établi en ménage et pour chacune des autres personnes à charge du contribuable conformément au Code des impôts sur les revenus, au 1er janvier de l'année qui suit celle dont les revenus sont pris en considération.".
Art. 3.L'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Lorsque les revenus de l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la demande produit ses effets ont diminué ou augmenté de 20 pct au moins par rapport aux revenus de la deuxième année civile précédant l'année au cours de laquelle la demande produit ses effets, il est tenu compte des revenus de l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la demande produit ses effets.
En cas de révision d'office, lorsque les revenus de l'année civile précédant le mois qui suit la révision d'office ont diminué ou augmenté de 20 pour cent au moins par rapport aux revenus de la deuxième année civile précédant le mois qui suit la révision d'office, il est tenu compte des revenus de l'année civile précédant le mois qui suit la révision d'office.".
Art. 4.Dans l'article 12, alinéa 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1992, les mots "où il est émancipé par le mariage" sont remplacés par les mots "où il se marie".
Art. 5.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "le Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement".
Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale ou du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "de la Direction d'administration des prestations aux handicapés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement";
2°à l'alinéa 2 les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale est chargé de la surveillance des activités du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et" sont remplacés par les mots "de la Direction d'administration des prestations aux handicapés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de la surveillance";
3°à l'alinéa 3 les mots "au Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ainsi qu'" sont supprimés.
Art. 7.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement";
2°à l'alinéa 3 les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale, le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "de la Direction d'administration des prestations aux handicapés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement".
Art. 8.L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
"Toutefois, le droit à l'allocation prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de 21 ans, pour autant qu'il ait bénéficié jusqu'à cet âge du supplément d'allocations familiales pour enfants handicapés, qu'il remplisse les conditions prévues par la loi, et que la demande soit introduite au plus tard six mois après la date à laquelle le demandeur a atteint l'âge de 21 ans.".
Art. 9.L'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 avril 1993 et du 26 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 21. Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation :
1°lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de nationalité et/ou de résidence visées à l'article 4 de la loi;
2°lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'une des situations suivantes :
- modification de l'état civil;
- établissement en ménage;
- séparation de fait ou fin de la cohabitation d'au moins un an, au sens de l'article 10;
- fin de la séparation de fait;
- le fait d'avoir ou de ne plus avoir au moins un enfant à charge;
- le décès de la personne avec laquelle le bénéficiaire est établi en ménage;
- changement de catégorie, d'isolé à cohabitant, ou inversement;
3°lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour que le paiement de tout ou partie des allocations soit ou ne soit plus suspendu au sens de l'article 12 de la loi;
4°lorsque les revenus visés à l'article 7 de la loi ont augmenté de 20 pct au moins par rapport aux revenus de l'année civile précédente;
Il n'est toutefois pas procédé à une révision d'office du droit à l'allocation lorsque cette augmentation résulte d'une mise au travail du bénéficiaire pour une période de 6 mois ou moins;
5°le 31 décembre de l'année au cours de laquelle des prestations visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi sont remplacées par un revenu d'un travail effectivement presté par le handicapé, pour autant que ce remplacement dure pendant une période de 6 mois au moins;
6°lorsque les prestations visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, de la loi ont augmenté de 20 pct au moins par rapport aux prestations au premier jour du mois précédent;
7°lorsque le revenu provenant d'un travail effectivement presté par le handicapé est remplacé par des prestations visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, pour autant que ce remplacement dure pendant une période de six mois au moins;
8°à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif;
9°cinq ans après la première date d'effet de la dernière décision d'octroi d'une allocation. Toutefois, cette révision ne porte pas sur l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie;
10°lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de capacité de gain et/ou de degré d'autonomie.".
Art. 10.A l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
"La révision est instruite conformément aux dispositions des articles 8 à 10, 14, dernière phrase, 14bis, 14 ter, 16, 17 et 18.";
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"Lorsque la révision ne porte pas sur l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie, il n'est pas procédé à un nouvel examen médical".
Art. 11.L'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 avril 1993 et du 26 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 23. § 1er. La révision sur demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande.
§ 2. La révision d'office produit ses effets :
1°le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire se trouve dans une des situations visées à l'article 21, 1° à 3°;
2°le premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'augmentation ou le remplacement visés respectivement à l'article 21, 4° et 5° ont eu lieu ou, si l'augmentation ou le remplacement ont été déclarés au sens de l'article 8 de la loi, endéans les six mois respectivement de l'augmentation ou du remplacement, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision est notifiée;
3°le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'augmentation ou le remplacement visés respectivement à l'article 21, 6° et 7° ont eu lieu ou, si l'augmentation ou le remplacement sont déclarés, au sens de l'article 8 de la loi, endéans les six mois respectivement de l'augmentation ou du remplacement, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision est notifiée.
Si l'augmentation est accordée avec effet rétroactif, le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle la décision octroyant cette augmentation est notifiée à l'intéressé;
4°dans les cas visés à l'article 21, 8° à 10°, le premier jour du mois qui suit la notification de la décision.
§ 3. La révision ne peut avoir effet avant la date de prise de cours de la décision qui attribue pour la première fois une allocation.".
Art. 12.A l'article 25 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er du § 2, les mots "octroie une allocation, peuvent, sur demande, percevoir cette allocation à un compte personnel au nom du bénéficiaire" sont remplacés par les mots "paie une allocation, peuvent sur demande percevoir cette allocation sur un compte ouvert au nom du handicapé";
2°dans l'alinéa 2 du § 2, les mots "le Ministère de la Prévoyance sociale" sont chaque fois remplacés par les mots "le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement";
3°l'alinéa 3, 2° du § 2, est remplacé par la disposition suivante :
"2° les institutions visées à l'article 13, alinéa 2, b) et c), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit";
4°l'alinéa 3, 3°, du § 2, est remplacé par la disposition suivante :
"3° la Poste";
5°dans les alinéas 1er et 2 du § 3, les mots "Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement";
6°dans le § 4, les mots "Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement".
Art. 13.Dans l'article 28, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, le mot "successifs" est inséré entre les mots "jours" et "en dehors".
Art. 14.A l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
"Pour l'application de l'article 13, § 1er, de la loi, les prestations à prendre en considération sont celles auxquelles le handicapé a droit à la date de prise d'effet de la demande d'allocation ou le premier jour du mois qui suit la révision d'office";
2°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
"Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction de capacité de gain, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 70 pct. du capital-indemnité alloué au demandeur.".
Art. 15.A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 2, les mots "Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement";
2°le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"Elle est accordée jusqu'à concurrence des montants de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration auxquels le handicapé peut prétendre conformément aux articles 2 à 9, 12 et 13, § 1er de la loi.".
Art. 16.Dans l'article 33, alinéa 5 du même arrêté, les mots "Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement".
Art. 17.Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Art. 34bis. La demande en renonciation se fait par simple lettre.".
Art. 18.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 38. La première révision du droit à une allocation octroyée en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, qui a lieu au plus tôt avec effet au 1er juillet 1987, est considérée comme comportant une demande en révision de l'appréciation de la capacité de gain et du degré d'autonomie, nonobstant la disposition de l'article 21, 9°, dernière phrase.".
Art. 19.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnes dont la demande d'allocation prend cours, ou dont le droit à l'allocation est revu par une décision administrative ou judiciaire, à partir du 1er février 1999.
Art. 20.L'article 262 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales entre en vigueur le 1er février 1999.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1999, à l'exception de l'article 15, 2°, qui produit ses effets le 3 mars 1998.
Art. 22.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS