Texte 1998022839

17 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-12-1998
Numéro
1998022839
Page
41948
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-17/53
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'intervention qui est visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est, du 1er juillet 1999 au 30 septembre 1999, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque institution conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 17 décembre 1998 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la même loi. Si ce pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à 100.

Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus petit que 50 ou non.

Art. 2.Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 17 décembre 1998 précité, dépasse le budget global des moyens financiers (GB) tel que défini dans l'arrêté royal du 16 décembre 1998 fixant, pour l'année 1999, le budget global des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi du 14 juillet 1994 précitée, l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la même loi du 14 juillet 1994 est réduite du 1er juillet 1999 au 30 septembre 1999 du pourcentage suivant (= R) :

                   GB
  R = [100 - (-----------) x 100] x 4
                    n
                 Sigma Bj
                    j = 1

où :

Bj = le budget individuel de l'institution j,

où j = 1 à n;

n = le nombre d'institutions.

Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus petit que 50 ou non.

Art. 3.Les réductions prévues dans les articles 1er et 2 sont fixées par le Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité pour chaque institution.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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