Texte 1998022826
Article 1er.Un bureau de recrutement et de sélection spécialisé est chargé de la sélection des deux membres du Service de Médiation pensions par la voie d'un marché public de services à prix forfaitaire.
Art. 2.Sans préjudice de la disposition de l'article 4, la mission confiée au bureau comprend au moins les missions partielles suivantes :
1°un avis au sujet de la rédaction dus profil définitif par le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions;
2°la rédaction des offres d'emplois vacants;
3°la publication des avis d'emplois vacants au Moniteur belge, dans au moins deux journaux belges néerlandophones et francophones;
4°la réponse à toutes les demandes d'information;
5°l'examen des candidatures quant à leur recevabilité compte tenu du profil;
6°la rédaction d'un rapport sur le point 5°;
7°la sélection et l'évaluation des candidats selon la méthodologie convenue.
Art. 3.Lors de la rédaction du profil définitif dont question à l'article 2, il y a lieu de tenir compte des conditions minimales suivantes auxquelles les candidats doivent satisfaire :
1°les conditions fixées à l'article 6 de l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de Médiation pensions en application de l'article 15, 5° de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
2°les candidats doivent justifier d'une connaissance approfondie des différentes législations en matière de pension, y compris les directives européennes sur les pensions, ainsi que d'une connaissance générale des droits des utilisateurs des services publics et des structures administratives, politiques, juridiques et sociales en Belgique;
3°les candidats doivent justifier d'une connaissance élémentaire dans les autres branches de la sécurité sociale;
4°les candidats doivent disposer des capacités dirigeantes nécessaires afin de pouvoir organiser correctement le Service de Médiation.
Art. 4.Le bureau de recrutement et de sélection rédige un rapport motivé et circonstancié sélectionnant au minimum trois et au plus cinq candidats par rôle linguistique considérés par le bureau comme les candidats les plus aptes. Ce rapport est communiqué au Ministre qui a les Pensions dans ses attributions en vue de la proposition des candidats au Roi.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA