Texte 1998022824

8 DECEMBRE 1998. - Loi portant des dispositions diverses relatives au financement de l'Institut d'Expertise vétérinaire.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
31-12-1998
Numéro
1998022824
Page
42320
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-08/42
Entrée en vigueur / Effet
10-01-1999indéterminée
Texte modifié
1994025244199302531319650415271952090501
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications à la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.

Art. 2.A l'article 6 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 27 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :

A. l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour le financement de l'Institut d'Expertise vétérinaire, les droits suivants peuvent être percus :

un droit à charge de l'exploitant d'un abattoir dont le montant est fixé par animal abattu et, le cas échéant, en tenant compte du rythme d'abattage et des impératifs d'une expertise de qualité;

un droit, dont le montant est fixé par kilogramme, à charge de la personne physique ou morale qui présente, au poste d'inspection frontalier, des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes;

un droit à charge de l'exploitant d'un établissement visé à l'article 14, autre qu'un abattoir, dont le montant est fixé en tenant compte du poids de produits entrés;

un droit pour le financement des frais généraux de l'Institut d'Expertise vétérinaire dont le montant est fixé par animal ou correspond à un pourcentage du droit visé aux 2° et 3°. Ce droit est à charge des personnes visées aux 1°, 2° et 3°. ";

B. l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Au plus tard dans l'année qui suit celle de la publication de la présente loi au Moniteur belge, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de ces droits, ainsi que leurs modes de calcul, de perception et de liaison à l'indice des prix à la consommation. Il détermine aussi les modalités de paiement et de répercussion des droits, les conséquences de la fourniture tardive des données nécessaires pour la facturation des droits, ainsi que les conséquences de leur paiement tardif.

L'arrêté royal pris en exécution du présent article est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.

L'arrêté royal confirmé par la loi ne peut être modifié que par une loi. ".

Chapitre 3.- Modifications à la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.

Art. 3.A l'article 6 de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 22 avril 1982, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A. l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour le financement de l'Institut d'Expertise vétérinaire, les droits suivants peuvent être percus :

un droit à charge :

a)de l'exploitant d'un abattoir dont le montant est fixé par animal abattu et, le cas échéant, en tenant compte du rythme d'abattage et des impératifs d'une expertise de qualité;

b)du vendeur de poisson ou de l'exploitant d'un organisme de vente de poisson, apporté de la mer, dont le montant est fixé par kilogramme ou à charge de l'exploitant d'un parc d'élevage dont le montant est fixé par mois durant lequel le poisson est capturé;

c)de l'exploitant d'un établissement où du gibier sauvage est présenté à l'expertise dont le montant est fixé par animal;

un droit, dont le montant est fixé par kilogramme, à charge de la personne physique ou morale qui présente, au poste d'inspection frontalier, des viandes ou du poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson;

un droit à charge de l'exploitant d'un établissement auquel la présente loi est applicable, autre qu'un abattoir, dont le montant est fixé en tenant compte du poids de produits entrés;

un droit pour le financement des frais généraux de l'Institut d'Expertise vétérinaire dont le montant est fixé par animal et pour le poisson par kilogramme ou correspond à un pourcentage du droit visé aux 2° et 3°. Ce droit est à charge des personnes visées aux 1°, 2° et 3°. ";

B. l'alinéa 2 du présent article est remplacé par les dispositions suivantes :

" Au plus tard dans l'année qui suit celle de la publication de la présente loi au Moniteur belge, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de ces droits, ainsi que leurs modes de calcul, de perception et de liaison à l'indice des prix à la consommation. Il détermine aussi les modalités de paiement et de répercussion des droits, les conséquences de la fourniture tardive des données nécessaires pour la facturation des droits, ainsi que les conséquences de leur paiement tardif.

L'arrêté royal pris en exécution du présent article est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.

L'arrêté royal confirmé par la loi ne peut être modifié que par une loi. ".

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et abrogatoires.

Art. 4.Sont abrogés le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 6 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et de l'article 6 de la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes :

a)la loi du 14 juillet 1994 relative au financement de l'Institut d'Expertise vétérinaire, modifiée par les lois des 20 décembre 1995, 19 décembre 1996 et 22 février 1998;

b)l'arrêté royal du 16 novembre 1993 relatif aux droits destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sanitaires des viandes de lapin et du gibier d'élevage.

Les dispositions de la loi du 14 juillet 1994 précitée et de l'arrêté royal du 16 novembre 1993 précité, restent applicables aux droits qui sont dus pour des animaux abattus ou pour des produits importés au plus tard le jour qui précède celui de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er du présent article.

Art. 5.Les demandes en restitution des droits en application de l'article 10, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative au financement de l'Institut d'Expertise vétérinaire et de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal du 16 novembre 1993 relatif aux droits destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sanitaires de viandes de lapin et du gibier d'élevage, peuvent être introduites au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé â l'article 4, alinéa 1er.

Pour les produits frais non congelés ou non surgelés, chaque exportateur peut obtenir restitution pour au maximum 1/30ème du poids exporté au cours de l'année précédente. Pour les autres produits, il peut être obtenu restitution pour au maximum 1/12ème du poids exporté au cours de l'année précédente.

En tout cas, la restitution est limitée aux seules quantités présentes à l'établissement le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 4, alinéa 1er et qui ont fait l'objet d'une déclaration par les établissements auprès de l'Institut d'Expertise vétérinaire.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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