Texte 1998022819
Article 1er.A l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, il est inséré un article 7bis, libellé comme suit :
" Art. 7bis. Tant que le Ministre n'a pas intégré, pour le ressort d'une Commission, en application de l'article 6, alinéa 1er, de fonction agréée " soins urgents spécialisés " dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente, et jusqu'au 30 avril 1999 au plus tard, le préposé désigne à la personne effectivement responsable du fonctionnement du service d'ambulance, par dérogation à l'article 7, alinéa 2, l'hôpital le plus proche qui dispose d'un service approprié vers lequel la victime ou le malade doit être transporté. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS