Texte 1998022813

11 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
9-4-1998
Numéro
1998022813
Page
10788
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-10-11/48
Entrée en vigueur / Effet
09-04-1998
Texte modifié
1991025076
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 1, 6°, c) de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"c) pour la protéine de référence FAO en g/100 g de protéines :

  threonine                                                     0,9
  cystine+methionine                                            1,7
  valine                                                        1,3
  isoleucine                                                    1,3
  leucine                                                       1,9
  tyrosine+phenylalanine                                        1,9
  histidine                                                     1,6
  lysine                                                        1,6
  tryptophane                                                   0,5".

Art. 2.Après l'article 2 de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, il est inséré un nouvel article 2bis, rédigé comme suit :

"Article 2bis. Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, qui ne satisfont pas aux règles de composition, visées à l'article 2, 1°, peuvent être mises dans la commerce, si elles ont obtenu une dérogation de la Commission européenne."

Art. 3.A l'article 6, § 1er, premier alinéa de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, le 2° est remplacé par la disposition suivante :

"2° la valeur énergétique disponible exprimée en kJ et kcal ainsi que la teneur en protides, en glucides et en lipides par 100 g ou 100 ml de la denrée commercialisée et rapportée à la quantité proposée pour la consommation si la denrée est ainsi présentée."

Art. 4.L'article 6bis de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, inséré par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 6bis. Notre Ministre peut déterminer les seules formes chimiques ainsi que les critères de pureté sous lesquelles les nutriments et les autres substances nutritives peuvent être utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière."

Art. 5.A l'annexe de l'arrêté royal précité du 18 février 1991, les modifications suivantes sont apportées :

le contenu est adapté par rapport aux dispositions de l'annexe du présent arrêté;

le point 4. est remplacé par le point 4. en annexe du présent arrêté;

après le point 5.0.3.1., le point 5.0.3.2. en annexe du présent arrêté est ajouté;

les points 5.1.2.1., 5.1.4.3. et 5.1.4.9 sont respectivement remplacés par les points 5.1.2.1., 5.1.4.3. et 5.1.4.9 en annexe du présent arrêté;

après le point 5.1.4.11., le point 5.1.4.12. en annexe du présent arrêté est ajouté;

le point 5.1.5.3. est remplacé par le point 5.1.5.3. en annexe du présent arrêté;

après le point 5.1.5.3., les points 5.1.5.4. et 5.1.5.5. en annexe du présent arrêté sont ajoutés;

le point 5.1.6.4. est supprimé;

les points 5.2.2.1. et 5.2.4.3. sont respectivement remplacés par les points 5.2.2.1. et 5.2.4.3. en annexe du présent arrêté;

10°après le point 5.2.4.7., le point 5.2.4.8. en annexe du présent arrêté est ajouté;

11°les points 5.3. et 5.4. sont respectivement remplacés par les points 5.3. et 5.4. en annexe du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, à titre transitoire, et ce jusqu'au 31 mars 1999, les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être mises dans le commerce pour autant qu'elles répondent aux dispositions de l'arrêté royal précité du 18 février 1991.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Annexe.

Art. N1.(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-04-1998, p. 10805-10819)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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