Texte 1998022809
Article 1er.L'article 34, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 25 juillet 1994 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1994, est remplacé par l'alinéa suivant :
" L'employeur qui, au cours d'un trimestre déterminé, a déclaré des cotisations dont le montant dépasse 250 000 francs est tenu de verser, pour le trimestre suivant, au plus tard le 5 du mois qui suit chacun des mois de ce dernier trimestre, une provision égale à 30 p.c. du montant des cotisations dues pour l'avant-dernier trimestre échu. Au cas où l'employeur concerné n'était pas redevable de cotisations pour l'avant-dernier trimestre échu, il doit payer dans les délais précités, à titre de provision sur les cotisations du trimestre, une somme de 17 000 francs par mois par travailleur occupé. Cette somme de 17 000 francs n'est cependant pas due par l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction pour les travailleurs visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Lorsque le montant de ces 30 p.c. excède le montant de 30 p.c. des cotisations probables du trimestre en cours, l'employeur est autorisé à réduire la provision à ce dernier montant sans préjudice de l'application de la majoration visée à l'article 54 en cas d'insuffisance des provisions ainsi payées. ".
Art. 2.Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 34bis. Par dérogation à l'article 34, l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction qui n'était pas redevable de cotisations pour l'avant-dernier trimestre échu, est tenu de verser une provision de 25 000 francs, au plus tard le 5 de chaque mois, à partir du troisième travailleur qu'il occupe à la fin du mois précédent et pour lequel la somme de 17 000 francs, visée à l'article 34, alinéa 2, n'est pas due. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN