Texte 1998022806
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitalisation, est complété d'un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Pour les hôpitaux disposant d'une fonction " première prise en charge des urgences ", pour lesquels le nombre de points octroyés conformément à l'article 43, § 3, 2°, b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, pour le personnel du service d'urgence est inférieur à 15 ou pour lesquels le nombre de personnes ETP financé est inférieur à 6, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée à partir de la date d'agrément de la susdite fonction et au plus tôt à partir du 1er août 1998 d'un montant correspondant au nombre de personnes ETP supplémentaires multiplié par F 1 500 000 où :
nombre de personnes ETP supplémentaires = (15 - nombre de points octroyés pour le personnel du service d'urgence)/2,5;
ou
(6 - nombre d'ETP financé pour le service d'urgence).
Pour les hôpitaux disposant d'une fonction " soins urgents spécialisés ", pour lesquels le nombre de points octroyés conformément à l'article 43, § 3, 2°, b) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, pour le personnel du service d'urgence est inférieur à 30 ou pour lesquels le nombre de personnes ETP financé est inférieur à 12, la sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée à partir de la date d'agrément de la susdite fonction et au plus tôt à partir du 1er août 1998 d'un montant correspondant au nombre de personnes ETP supplémentaires multiplié par F 1 500 000 où :
nombre de personne ETP supplémentaires = (30 - nombre de points octroyés pour le personnel du service d'urgence)/2,5;
ou
(12 - nombre d'ETP financé pour le service d'urgence).
Pour conserver les bénéfices des dispositions reprises dans un des alinéas précédents, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Soins de santé - Comptabilité et Gestion des hôpitaux, avant la fin du troisième mois qui suit la date du premier agrément de la fonction concernée, la preuve de ce que le personnel financé par la présente disposition est bien présent dans l'institution. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1998.
Bruxelles, le 3 décembre 1998.
Mme M. DE GALAN