Texte 1998022798

15 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
29-12-1998
Numéro
1998022798
Page
41430
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-15/38
Entrée en vigueur / Effet
29-12-1998
Texte modifié
1967122203
belgiquelex

Article 1er.L'article 46ter, § 1er, B, 1, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les trimestres postérieurs à 1996, le revenu professionnel visé à l'alinéa 1er est multiplié d'abord par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 2, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ensuite par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année dans laquelle se situe la période assimilée par l'indice-pivot auquel est lié ledit revenu. Le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,0612 compte tenu de ce que l'adaptation des pensions en cours au 30 avril 1984, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation n'a pas été effectuée trois fois en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 précité. ".

Art. 2.Dans le même arrêté est inséré un article 133ter, rédigé comme suit :

" Art. 133ter. La décision prise d'office dans le régime des travailleurs salariés à l'égard du travailleur qui, ayant atteint la limite d'âge prévue par la réglementation, perd le droit aux prestations de chômage ou de maladie et d'invalidité, vaut demande dans le régime des travailleurs indépendants si l'activité professionnelle relevant de ce dernier régime est constatée lors de l'instruction des droits dans le régime des travailleurs salariés.

Il en est de même lorsque pareille activité professionnelle est constatée lors de l'instruction d'un recours ou lors du premier paiement de la pension.

La décision de l'Institut national prend cours à la même date que la décision prise dans le régime des travailleurs salariés. ".

Art. 3.L'article 151, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1971, est complété comme suit :

" La décision de l'Institut national prend cours à la même date que la décision prise dans le régime des travailleurs salariés. ".

Art. 4.L'article 154 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1989 et modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1990, est complété comme suit :

" 8° le demandeur, à qui la pension de retraite anticipée a été refusée parce qu'il n'était pas satisfait à la condition de carrière prévue aux articles 3, § 3, et 17 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, atteint l'âge de la pension,

la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'âge de la pension est atteint. ".

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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