Texte 1998022789
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre le § 3bis et le § 4 est inséré un § 3ter, libellé comme suit :
" § 3ter. Les périodes pendant lesquelles le travailleur visé à l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 bénéficie d'une prestation d'invalidité en vertu de la législation du pays d'occupation peuvent être prise en considération pour les prestations prévues à l'arrêté royal n° 50 ou à la loi du 20 juillet 1990 ou a l'arrêté royal du 23 décembre 1996.
L'alinéa précèdent n'est pas applicable pour les périodes qui donnent lieu a un assujettissement à un régime de pension belge ou étranger, ni pour des périodes qui peuvent être assimilées à des périodes d'occupation effective dans le régime de pension des travailleurs salariés. ";
2°au § 4, deuxième alinéa, les mots " des § 2 et 3 " sont remplacés par les mots " des §§ 2, 3 et 3ter ";
3°au § 7, premier alinéa, les mots " à 3bis " sont remplacés par les mots " à 3ter ";
4°le § 7 est complété par un alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, la demande doit être introduite, s'il est fait application du § 3ter, dans un délai de trois ans à compter de la date de la décision qui octroie la prestation d'invalidité, sans qu'il puisse toutefois commencer à courir avant le 1er janvier 1999. ";
5°au § 10 les mots " aux §§ 1er, 2 ou 3 " sont remplacés par les mots " aux §§ 1er, 2, 3 ou 3ter ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA