Texte 1998022788
Article 1er.Dans l'article 20 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, il est ajouté un alinéa, libellé comme suit :
" Lorsque, dans les deux mois suivant l'expiration de la durée de validité de la carte d'identité sociale, l'assuré social ne déclare pas qu'il n'a pas reçu de carte nouvelle, la carte est considérée comme perdue pour l'application de l'article 23. ".
Art. 2.Dans l'article 21, deuxième alinéa, du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" L'attestation d'assuré social comprend le relevé de toutes les données mentionnées à l'article 2, troisième et quatrième alinéas, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 ainsi qu'à l'article 2 du présent arrêté. ".
Art. 3.A l'article 37, deuxième alinéa, du même arrêté, est ajouté un 3° libellé comme suit :
" 3° les dispensateurs de soins qui dispensent des prestations, autres que des prestations pharmaceutiques, à des assurés sociaux dans un établissement hospitalier. ".
Art. 4.A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
A)le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité; ";
B)l'article est complété par le point suivant :
" 7° la Banque-Carrefour de la sécurité sociale. ".
Art. 5.L'article 43, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" Une carte professionnelle soins de santé et le code secret y associé sont délivrés aux personnes habilitées des institutions visées à l'article 37, alinéa 2, 1° et à l'article 39, 1° à 5°, et 7°. ".
Art. 6.A l'article 46, premier alinéa, du même arrêté, les mots " distribution et retrait des cartes professionnelles soins de santé aux agents nommément désignés au sein de leurs services " sont remplacés par les mots " distribution et retrait de la carte professionnelle soins de santé aux agents nommément désignés au sein de leurs services et aux dispensateurs nommément désignés ou aux représentants d'associations qui facturent et percoivent pour des dispensateurs qui délivrent des prestations autres que pharmaceutiques, aux assurés sociaux dans l'établissement hospitalier et avec application du tiers-payant ".
Art. 7.L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 58. La première délivrance d'office des cartes d'identité sociale s'effectuera pour les assurés sociaux visés aux articles 7 et 8 entre le 1er mars 1998 et le 30 novembre 1998. Si l'assuré social n'a pas reçu d'office sa carte d'identité sociale au 30 novembre 1998, il est tenu d'en informer dans les délais les plus brefs l'organisme assureur dont il relève en vertu des articles 7 à 10.
Lorsque l'assuré social visé aux articles 7 et 8, ne déclare pas, au plus tard le 1er avril 1999, qu'il n'a pas reçu de carte d'identité sociale, la carte est considérée comme perdue pour l'application de l'article 23. ".
Art. 8.L'article 60 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 60. La demande de l'assuré social visée aux articles 9 et 10 est faite à partir du 1er décembre 1998. ".
Art. 9.L'article 61, 3° du même arrêté est abrogé.
Art. 10.A l'article 63 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
A)le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° des articles 33 à 38, 39, 1° à 4°, 6° et 7°, 53 et 54 qui entrent en vigueur au 1er janvier 1999; ";
B)l'article est complété par le point suivant :
" 3° des articles 39, 5° et 43, alinéa 1er en ce qui concerne les centres publics d'aide sociale, qui entrent en vigueur à une date à fixer par Nous.".
Art. 11.Un article 63bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 63bis. Durant une période transitoire allant du 1er janvier au 30 juin 1999, les pharmaciens et établissements hospitaliers, qui n'ont pas encore pu faire mettre à leur disposition un appareil de lecture enregistré en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale, ne sont pas tenus d'utiliser la carte d'identité sociale des assurés sociaux pour appliquer le régime du tiers-payant. ".
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN