Texte 1998022786

8 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
24-12-1998
Numéro
1998022786
Page
40834
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-08/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 159bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Le fait d'apporter la preuve électronique de l'utilisation de la carte d'identité sociale conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution, et d'appliquer le régime du tiers-payant compte tenu des données d'assurabilité figurant sur la carte d'identité sociale vaut obligation de paiement par l'organisme assureur de la partie non à charge de l'assuré social, pour les prestations de santé suivantes pour autant qu'elles soient portées en compte selon le régime du tiers-payant :

- les prestations fournies par l'établissement hospitalier, qui consistent dans le séjour hospitalier donnant lieu au paiement d'un des montants visés à l'article 4, §§ 3 à 7, de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, ou au paiement du montant visé à l'article 2, § 4, de la convention nationale entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs;

- les prestations fournies par le pharmacien, qui consistent dans les prestations pharmaceutiques aux assurés en dehors de l'établissement hospitalier ou aux assurés durant un des séjours hospitaliers susmentionnés;

- les prestations dispensées par des dispensateurs de soins autres que ceux mentionnés ci-dessus, pour lesquelles soit le montant visé à l'article 4, §§ 3 à 7, de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, soit le montant visé à l'article 2, § 4, de la convention nationale entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs est porté en compte; ou les prestations dispensées lors du séjour hospitalier donnant lieu à la facturation d'un des montants susmentionnés.

Cette obligation de paiement vaut pour la durée complète du trimestre civil dans lequel la carte d'identité sociale a été utilisée de la manière précitée.

La preuve électronique mentionnée au premier alinéa peut être remplacée par une autre preuve dans les cas où la preuve électronique ne peut être apportée. Le Comité de l'assurance du Service des Soins de santé détermine les cas dans lesquels une preuve autre que la preuve électronique est autorisée et en fixe les modalités. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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