Texte 1998022779
Article 1er.A l'arrêté royal du 28 décembre 1971 établissant le modèle et le délai de déclaration d'accident du travail est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit :
" Art. 1bis. Dans l'annexe I, visée à l'article 1er, premier alinéa, en ce qui concerne la déclaration d'accidents du travail survenus aux gens de mer visés à l'article 76 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail :
1°les mentions sous le numéro 4 dans la rubrique " employeur " sont remplacées par les mentions suivantes :
" Classe et caractéristiques du navire où l'accident est survenu : ";
2°les mentions sous le numéro 18 dans la rubrique " victime " sont remplacées par les mentions suivantes :
" catégorie professionnelle (2) : () armateur () marin () autre (à préciser) ". ".
Art. 2.Dans le même arrêté un article 1erter est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 1ter. Dans le cas où la déclaration de l'accident du travail concerne un travailleur intérimaire, l'employeur mentionne, dans le formulaire visé à l'article 1er, premier alinéa, après les indications reprises au numéro 3, les données applicables à l'utilisateur chez qui le travailleur intérimaire est occupé au moment de son accident de travail. ".
Art. 3.L'annexe I jointe au même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 19 juillet 1976, 15 octobre 1976, 23 février 1981, 16 janvier 1990 et 22 janvier 1993, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 4.L'annexe III jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 juillet 1976, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arr
té.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur au 1er janvier 2000. Les formules conformes au modèle figurant à l'annexe I, visée à l'article 1er, premier alinéa et à l'annexe III, visée à l'article 1er, troisième alinéa du même arrêté, peuvent continuer à être utilisées, telles qu'elles sont en vigueur au 31 décembre 1998, jusqu'à épuisement du stock et cela au plus tard jusqu'au 30 juin 1999. Dans ce cas, l'employeur qui déclare des rémunérations en euro, doit le mentionner expressément en complétant la rubrique " rémunérations " à l'annexe I et à l'annexe III.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Annexe I. - Déclaration d'accident du travail.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-12-1998, p. 40827 - 40828).
Art. N2.Annexe 2. Annexe III.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-12-1998, p. 40830).