Texte 1998022772
TITRE Ier.- Disposition préliminaire.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
- " promotion ", les deux types de promotions visées à l'article 70, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l'Etat;
- " jour ouvrable ", chaque jour de la semaine, à l'exception des samedis, des dimanches, des jours fériés légaux ou réglementaires et des jours de compensation fixés.
TITRE II.- Dispositions générales.
Chapitre 1er.- Accès aux grades de recrutement et aux grades de promotion.
Art. 2.Les citoyens de l'Union européenne qui n'ont pas la nationalité Belge, sont exclus des emplois des grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint.
Tous les autres emplois à conférer à l'Office national des Pensions sont accessibles aux Belges et aux autres citoyens de l'Union européenne.
Art. 2bis.<Insér»é par AR 2002-04-08/42, art. 1; En vigueur : 01-05-2002> § 1er Par dérogation à l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat les agents de l'Office national des pensions revêtus du grade particulier de directeur régional (rang 10) peuvent également être promus par avancement de grade au grade commun de conseiller (rang 13).
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade exigée par l'article 41 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, sont pris en considération pour la promotion à un grade du rang 13 tous les services admissibles des agents revêtus du grade de directeur régional, pour autant qu'ils aient été accomplis dans des grades du rang 10.
Art. 3.La nomination à chacun des grades repris dans la colonne 2 du tableau joint en annexe I du présent arrêté se fait, aux conditions reprises dans les colonnes 3, 4, 5, 6 et 7 de ce même tableau.
Chapitre 2.- La candidature d'office.
Section 1ère.- La notion.
Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 72, § 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tous les agents se trouvant dans les conditions réglementaires sont d'office candidats pour les emplois vacants à conférer à leur résidence administrative.
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent et conformément l'article 72, § 2 du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat les emplois dans les grades des rangs 13 et supérieurs doivent être déclarés vacants préalablement.
(L'alinéa précédent est également d'application aux emplois vacants de directeur régional.) <AR 2002-04-08/42, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2002>
Section 2.- La candidature anticipée.
Art. 5.§ 1er. En ce qui concerne les emplois vacants dans les résidences administratives autres que la leur, ne peuvent être d'office candidats par dérogation à l'article 72 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat que les agents figurant sur une liste tenue à jour en permanence par le Service du Personnel et validée trimestriellement par le Comité de gestion.
Après l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables, à compter de la date de leur candidature, fixée conformément au § 3 du présent article, tous les agents qui ont posé préalablement leur candidature sont mentionnés sur la liste.
Le document doit mentionner la (les) résidence(s) administrative(s) autre(s) que l'actuelle, dans laquelle (lesquelles) l'agent postule un quelconque emploi, à conférer par voie de promotion.
§ 2. Au moment de son entrée en service il est demandé explicitement à chaque agent d'indiquer sur la liste précitée la(les) résidence(s) administrative(s) dans laquelle (lesquelles) il se porte candidat aux emplois qui y seront vacants.
§ 3. L'agent qui, au moment de son entrée en service, ne s'est pas porté candidat ou n'a posé qu'une candidature limitée à un quelconque emploi vacant dans une autre résidence administrative que la sienne peut ultérieurement se porter candidat ou étendre sa candidature à condition de le faire savoir par écrit à l'administrateur général, soit contre accusé de réception, soit par lettre recommandée à la poste.
§ 4. Les candidatures enregistrées sur cette liste restent valables pour une durée indéterminée, sauf en cas de retrait écrit.
Cette liste est disponible au Service du Personnel.
Section 3.- Communication des propositions après candidature d'office.
Art. 6.§ 1er. L'administrateur général communique aux candidats les propositions de nomination et de promotion, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée.
Lorsque l'agent est temporairement éloigné du service, pour quelque motif que ce soit, les propositions de nomination et de promotion lui sont envoyées par lettre recommandée à la dernière adresse en Belgique communiquée par l'intéressé.
§ 2. Les agents visés au paragraphe 1er peuvent, bien qu'ils fussent candidats d'office, refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée à la poste dans un délai de dix jours ouvrables, qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui de la publication des propositions.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent qui effectue des prestations de service à Bruxelles, peut déposer son refus également dans les dix jours ouvrables contre accusé de réception auprès du Service du Personnel.
Section 4.- Promotion d'office en cas de refus de tous les candidats ou à défaut de candidats.
Art. 7.§ 1er. En cas de refus de tous les candidats, le Comité de gestion peut nommer d'office par avancement de grade, ou par avancement barémique un agent qui satisfait aux conditions requises.
§ 2. A défaut de candidats qui satisfont aux conditions fixées en matière d'ancienneté, le Comité de gestion ou l'administrateur général peut déroger à ces conditions pour accorder la promotion par avancement de grade ou par avancement barémique.
Cette dérogation consiste d'abord à réduire d'un tiers l'ancienneté requise. Si le nombre d'années n'est pas un multiple de trois mais un multiple de deux, la dérogation possible est limitée à un quart.
A défaut de candidats qui peuvent entrer en ligne de compte pour cette réduction, l'ancienneté peut être réduite de deux tiers ou de la moitié, selon les cas visés au deuxième alinéa.
La décision du Comité de gestion ou de l'administrateur général doit être mentionnée dans la proposition de nomination ou de promotion, ainsi que dans l'acte de nomination.
Section 5.- Publicité des actes de promotion.
Art. 8.Les décisions de promotion sont communiquées par les soins de l'administrateur général à tous les agents qui remplissaient les conditions requises.
Chapitre 3.- La candidature et la promotion par avancement de grade ou par changement de grade dans le niveau 1.
Art. 9.§ 1er. Les emplois vacants dans les grades du niveau 1, qui appartiennent au rang 13 ou à un rang supérieur, ainsi que celui du grade de directeur régional qui est repris au rang 10, (...), doivent être communiqués par un appel aux candidats. <AR 2002-04-08/42, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-2002>
L'avis de vacance est remis à chacun des intéressés, soit contre accusé de réception, soit par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse en Belgique communiquée par l'intéressé.
§ 2. Seules entrent en ligne de compte les candidatures d'agents qui sont envoyées à l'administrateur général par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables.
Par dérogation au premier alinéa, l'agent qui fournit des prestations de service à Bruxelles peut également, dans les dix jours ouvrables, déposer sa candidature auprès du Service du Personnel contre accusé de réception.
Les agents sont autorisés à postuler au préalable tout emploi qui deviendrait vacant durant leur absence. La validité de cette candidature est cependant limitée à un mois.
§ 3. Le délai de dix jours ouvrables visé au paragraphe 2 commence à courir à partir du premier jour ouvrable qui suit celui où la publication de l'emploi vacant a été remise à l'intéressé ou déposée à la poste.
§ 4. La proposition de promotion est communiquée conformément à la procédure prévue au § 1er du présent article.
TITRE III.- Régime de mutation.
Art. 10.§ 1er. Sans porter préjudice aux autres conditions requises, l'agent peut, à sa demande, être désigné par mutation à un emploi correspondant à son grade et qui est vacant dans un service de l'Office national des Pensions dans une autre résidence administrative que la sienne. Pour (le grades de promotion de chef administratif) la mutation a priorité sur la promotion par avancement de grade. <AR 2002-04-08/42, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-2002>
Un agent, titulaire du grade de directeur régional, ne peut se porter candidat valablement pour la mutation dans son grade vers un autre bureau régional, qu'à condition que le bureau régional où l'emploi est à conférer fasse partie d'une classe identique ou supérieure à celui dont il a la direction.
(Alinéa 3 abrogé) <AR 2002-04-08/42, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-2002>
§ 2. (La demande doit être introduite auprès de l'administrateur général par lettre recommandée à la poste au moyen du formulaire obligatoire en mentionnant les résidences administratives pour lesquelles l'agent est candidat.
Un accusé de réception est envoyé à l'agent.
La demande est valable pendant trois ans. La demande peut être renouvelée par lettre recommandée à la poste. Le renouvellement de la demande prolonge le délai de validité de la demande pour un nouveau délai de trois ans.
La demande des agents de tous les niveaux est inscrite sur une liste tenue à jour en permanence par le service du personnel.
Toute nouvelle demande entraîne d'office la nullité des demandes antérieures.
Seules les candidatures qui figurent sur la liste à la date à laquelle la décision de conférer l'emploi par voie de mutation est prise ou au plus tard à la date où l'emploi est devenu vacant, sont classées.) <AR 2002-04-08/42, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-2002>
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 75, § 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les candidats à la mutation sont classés conformément à l'article 12, § 3 du même arrêté.
TITRE IV.- Instauration d'une carrière plane en extinction.
Art. 11.Dans les services centraux de l'Office national des Pensions, une carrière plane en extinction est instaurée dans le niveau 1 en faveur des agents titulaires du grade suivant, en service au 1er janvier 1998 :
Traducteur-reviseur (R10) Traducteur-directeur (R13)
La nomination au grade de promotion (carrière plane en extinction) se fait aux conditions reprises dans les colonnes 4 et 7 de l'annexe II du présent arrêté.
TITRE V.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 12.L'arrêté ministériel du 21 juin 1996 fixant le mode de nomination, de promotion ou de mutation du personnel de l'Office national des Pensions est abrogé.
Art. 13.Le Ministre des Pensions peut, exceptés les articles 2, premier alinéa, 4, 5 et 10, modifier ou abroger les dispositions du présent arrêté.
Art. 14.Excepté l'article 11 qui entre en vigueur le 1er janvier 1998, le présent arrêté produit ses effets le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Mode de nomination.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-12-1998, p. 41241 - 41243). (Modifié par : )
<AM %%2002-02-28/50%%, art. 1; En vigueur : 19-04-2002>
<AR %%2002-04-08/42%%, art. 5; En vigueur : 01-05-2002>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Art. N2.Annexe II. Mode de nomination.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-12-1998, p. 41244).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA