Texte 1998022766
Article 1er.L'article 21ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant le règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, est complété comme suit :
" 6° quant au droit à la pension de retraite anticipée une décision de refus a été prise étant donné que le travailleur ne remplit pas les conditions en matière de carrière, prévues à l'article 4, §§ 2 et 3, à la date de prise de cours choisie. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de la pension, prévu à l'article 2, § 1er, le cas échéant à l'article 3, est atteint. ".
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA