Texte 1998022761

10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 26, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
10-12-1998
Numéro
1998022761
Page
39461
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-10/31
Entrée en vigueur / Effet
20-12-1998
Texte modifié
1994022014
belgiquelex

Article 1er.Les services soins de santé à l'étranger, organisés au 31 décembre 1997 par les unions nationales de mutualités et les mutualités en application des articles 3, b), et 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, sont définitivement agréés à partir du 1er janvier 1998.

Art. 2.§ 1er. Les services assurance hospitalisation, si l'affiliation est facultative et s'ils prévoient des interventions en espèces, qui peuvent dépasser, par année civile et par bénéficiaire, un montant de 30 000 FB, organisés, au 31 décembre 1997, par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes en application de l'article 3, b), et 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 précitée, sont définitivement agréés à partir du 1er janvier 1998.

§ 2. Les services assurance hospitalisation, si l'affiliation est facultative et s'ils prévoient des interventions en espèces, qui peuvent dépasser, par année civile et par bénéficiaire, un montant de 30 000 FB, créés par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes en application des articles 3, b), et 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 précitée, entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 1998, sont définitivement agréés à partir de leur date d'entrée en vigueur statutaire.

Art. 3.L'article 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 portant exécution de l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et prorogeant l'agrément des services organisés par les unions nationales de mutualités, les mutualités et les sociétés mutualistes, modifié par les arrêtés royaux des 7 mars 1995 et 19 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Les services indemnités journalières en cas d'incapacité de travail, visés à l'article 1er, 3°, provisoirement agréés jusqu'au 31 décembre 1997, restent provisoirement agréés jusqu'au 31 décembre 1999. ".

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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