Texte 1998022760
Article 1er.Les réserves mathématiques du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, arrêtées au 31 décembre 1998 et constituées en vertu de l'article 2 de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré et leurs contre-valeurs d'un montant équivalent, sont transférées au 1er janvier 1999 à l'Office national des Pensions.
Art. 2.Le personnel définitif composant au 1er janvier 1999 une des cellules administratives visées aux articles 131 et 135 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, aura la faculté de contracter des emprunts hypothécaires auprès de l'Office national des Pensions dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au profit du personnel de l'Office national des Pensions.
Art. 3.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions peut déterminer les modalités d'application de la reprise par l'Office national des Pensions de la gestion des rentes visées au Chapitre 1er de la loi du 28 mai 1971 précitée.
Art. 4.L'article 138 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA