Texte 1998022757

27 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant diverses dispositions relatives au transfert des membres du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs à l'Office national de sécurité sociale et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
19-12-1998
Numéro
1998022757
Page
40466
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-27/34
Entrée en vigueur / Effet
19-12-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le Fonds : le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

l'Office : l'Office national de sécurité sociale;

la cellule : la cellule administrative de l'Office, constituée par l'article 6bis, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998;

membres du personnel : les membres du personnel statutaires et les membres du personnel contractuels maintenus en service sur base de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public.

Art. 2.

§ 1er. Les membres du personnel du Fonds sont informés de la création d'une cellule administrative à l'Office par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit, dans les dix jours ouvrables, s'ils désirent être transférés dans ladite cellule, à un des emplois ou à un des postes de travail de contractuel repris dans l'ordre de service. Ils adressent directement leur demande à l'Administrateur général du Fonds qui en accuse réception; une copie est envoyée par la voie hiérarchique audit Administrateur général.

§ 2. Les demandeurs statutaires sont classés, par grade et par rôle linguistique dans l'ordre suivant, et sont transférés dans cet ordre à un emploi correspondant à leur grade :

les membres du personnel statutaires occupés à la mission de perception des cotisations de sécurité sociale du Fonds;

les autres membres du personnel statutaires;

Au sein de ces groupes les membres du personnel statutaires sont classés comme suit :

le membre du personnel le plus ancien en grade;

à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;

à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.

Si, après qu'il a été satisfait aux demandes, il reste des emplois à pourvoir, le Comité de gestion du Fonds, affecte d'office les membres du personnel statutaires dans l'ordre inverse de celui déterminé à l'alinéa 2 du présent paragraphe.

§ 3. Les demandeurs contractuels sont classés par ancienneté de service.

Si, après qu'il a été satisfait aux demandes, il reste des postes de travail à pourvoir dans la cellule, le Comité de gestion du Fonds y affecte d'office les membres du personnel contractuel dans l'ordre inverse de celui déterminé à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Art. 3.Les membres du personnel qui ne sont pas affectés à la cellule visée à l'article 2 sont transférés d'office dans la cellule administrative créée à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par l'article 78 bis, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998.

Art. 4.L'article 136 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales entre en vigueur à la même date que le présent arrêté.

Art. 5.Les transferts prendront cours le 1er janvier 1999.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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