Texte 1998022749
Article 1er.Les modèles prévus aux articles 1er et 5 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de communiquer au Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de prescriptions, sont remplacés par les modèles joints en annexe 1 et 2 ou 3 et 4.
Art. 2.La possibilité de signifier les montants visés à l'article 1er en franc belge ou en euro s'applique aux prestations facturées à partir du 1er janvier 1999.
Art. 3.Pour les prestations facturées à partir du 1er janvier 2002, seuls les modèles avec montants en euro pourront encore être utilisés.
Bruxelles, le 24 novembre 1998.
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Etat mensuel relatif aux prestations de biologie clinique, visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I; 18, § 2, B, e et 24 de la nomenclature des prestations de soins, effectuées par le laboratoire en faveur de patients non hospitalisés, à charge de l'assurance maladie obligatoire.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-12-1998, p. 39825).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 novembre 1998.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Art. N2.Annexe 2. Etat trimestriel récapitulatif relatif aux prestations de biologie clinique, visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I; 18, § 2, B, e et 24 de la nomenclature des prestations de soins, effectuées par le laboratoire en faveur de patients non hospitalisés, à charge de l'assurance maladie obligatoire.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-12-1998, p. 39826).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 novembre 1998.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Art. N3.Annexe 3. Etat mensuel relatif aux prestations de biologie clinique, visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I; 18, § 2, B, e et 24 de la nomenclature des prestations de soins, effectuées par le laboratoire en faveur de patients non hospitalisés, à charge de l'assurance maladie obligatoire.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-12-1998, p. 39827).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 novembre 1998.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Art. N4.Annexe 4. Etat trimestriel récapitulatif relatif aux prestations de biologie clinique, visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I; 18, § 2, B, e et 24 de la nomenclature des prestations de soins, effectuées par le laboratoire en faveur de patients non hospitalisés, à charge de l'assurance maladie obligatoire.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-12-1998, p. 39828).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 novembre 1998.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN