Texte 1998022749

24 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de communiquer au Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de prescriptions.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
15-12-1998
Numéro
1998022749
Page
39820
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-24/33
Entrée en vigueur / Effet
25-12-1998
Texte modifié
1993022203
belgiquelex

Article 1er.Les modèles prévus aux articles 1er et 5 de l'arrêté ministériel du 29 avril 1993 fixant les modalités et la périodicité suivant lesquelles les laboratoires de biologie clinique sont tenus de communiquer au Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité les montants facturés et le nombre de prescriptions, sont remplacés par les modèles joints en annexe 1 et 2 ou 3 et 4.

Art. 2.La possibilité de signifier les montants visés à l'article 1er en franc belge ou en euro s'applique aux prestations facturées à partir du 1er janvier 1999.

Art. 3.Pour les prestations facturées à partir du 1er janvier 2002, seuls les modèles avec montants en euro pourront encore être utilisés.

Bruxelles, le 24 novembre 1998.

Mme M. DE GALAN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Etat mensuel relatif aux prestations de biologie clinique, visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I; 18, § 2, B, e et 24 de la nomenclature des prestations de soins, effectuées par le laboratoire en faveur de patients non hospitalisés, à charge de l'assurance maladie obligatoire.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-12-1998, p. 39825).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 novembre 1998.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N2.Annexe 2. Etat trimestriel récapitulatif relatif aux prestations de biologie clinique, visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I; 18, § 2, B, e et 24 de la nomenclature des prestations de soins, effectuées par le laboratoire en faveur de patients non hospitalisés, à charge de l'assurance maladie obligatoire.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-12-1998, p. 39826).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 novembre 1998.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N3.Annexe 3. Etat mensuel relatif aux prestations de biologie clinique, visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I; 18, § 2, B, e et 24 de la nomenclature des prestations de soins, effectuées par le laboratoire en faveur de patients non hospitalisés, à charge de l'assurance maladie obligatoire.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-12-1998, p. 39827).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 novembre 1998.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N4.Annexe 4. Etat trimestriel récapitulatif relatif aux prestations de biologie clinique, visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I; 18, § 2, B, e et 24 de la nomenclature des prestations de soins, effectuées par le laboratoire en faveur de patients non hospitalisés, à charge de l'assurance maladie obligatoire.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-12-1998, p. 39828).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 novembre 1998.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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