Texte 1998022748

17 NOVEMBRE 1998. - Loi portant modification de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'Expertise vétérinaire.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
23-12-1998
Numéro
1998022748
Page
40700
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-17/38
Entrée en vigueur / Effet
02-01-199901-12-2001
Texte modifié
1981001647
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 3 de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'Expertise vétérinaire est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. § 1er. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'organisation et le fonctionnement de l'Institut. Il nomme aux emplois correspondant à ceux du niveau 1 au sens du statut des agents de l'Etat.

§ 2. L'Institut est géré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

§ 3. L'administration journalière de l'Institut est confiée à un administrateur général.

Il est assisté d'un administrateur général adjoint de rôle linguistique différent.

Les deux sont porteurs d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 des agents de l'Etat. Un des deux est porteur du diplôme de docteur en médecine vétérinaire.

§ 4. L'administrateur général est désigné par le Roi sur la proposition du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil.

L'administrateur général est désigné pour une période de cinq ans. La désignation est renouvelable.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut de l'administrateur général.

L'administrateur général fait toutes les propositions qu'il juge utiles en vue de l'amélioration du fonctionnement et de l'organisation de l'Institut au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Il veille à l'exécution des décisions prises par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

§ 5. Lors de chaque désignation ou renouvellement le Ministre doit, au terme d'une concertation, conclure un contrat de gestion avec l'administrateur général et l'administrateur général adjoint. Ce contrat comprend les objectifs à réaliser et les moyens accordés. Le contrat de gestion peut être adapté au cours du mandat. Le contrat de gestion entre en vigueur après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 6. L'administrateur général adjoint est désigné conformément aux modalités du § 4, alinéa premier.

L'administrateur général adjoint est désigné pour une période de cinq ans. La désignation est renouvelable.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut de l'administrateur général adjoint.

§ 7. En cas d'absence ou d'empêchement, l'administrateur général est remplacé par l'administrateur général adjoint.

§ 8. Le Ministre peut déléguer certaines de ses attributions à l'administrateur général et à l'administrateur général adjoint ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaires généraux de l'Institut désignés par lui-même. ".

Art. 3.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de l'article 2.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur l'article 2 fixée le 01-12-2001 par AR 2001-11-16/30, art. 1)

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Scellé du sceau d'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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