Texte 1998022742
Article 1er.A l'article 2, § 1er de l'arrêté ministériel du 8 janvier 1992 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les conditions d'octroi de cette intervention dans les frais de transport des prématurés et nouveau-nés dont la vie est menacée ou qui courent le risque de séquelles neurologiques permanentes, les montants " 930 F ", " 95 F " et " 75 F " sont respectivement remplacés par les montants " 1 734 F ", " 173 F " et " 134 F ".
Art. 2.Un article 2bis est inséré dans l'arrêté ministériel susmentionné et libellé comme suit :
" Art. 2bis. Les interventions telles qu'elles sont mentionnées à l'article 1er sont liées à l'indice-pivot 100.72 de juin 1997 et sont adaptées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997, fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 24 novembre 1998.
Mme M. DE GALAN