Texte 1998022728

8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-1998 et mise à jour au 14-03-2007).

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
4-12-1998
Numéro
1998022728
Page
38796
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-08/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1997022768
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1997, les échelles de traitement des grades particuliers mentionnés ciaprès sont modifiées comme suit:

- à partir du 1er janvier 1994:

  verificateur-comptable principal (rang 28)
             708.069 - 1.074.557
                   1
                  3  x    10.676
                   2
                  2  x    14.232
                   2
                  2  x    28.463
                   2
                 10  x    24.907
       (Cl. 23 j. - N 2+ - G.A.)

- à partir du 1er juin 1994:

  conseiller adjoint-chef de service (rang 12)
  inspecteur principal-chef de service (rang 12)
       
          1.018.768 - 1.514.768
                  1
                 3  x    24.933
                  2
                11  x    38.291
        (Cl. 24 a - N 1 - G.B.)
       
  inspecteur principal (rang 11)
       
            898.575 - 1.394.575
                  1
                 3  x    24.933
                  2
                11  x    38.291
        (Cl. 24 a - N 1 - G.B.)
       
  L'inspecteur d'actuariat (rang 10)
  qui compte quatre ans d'anciennete
  de grade, obtient l'echelle de
  traitement suivante:
       
          1.143.431 - 1.610.918
                  1
                 3  x    24.933
                  2
                 9  x    43.632
        (Cl. 24 a - N 1 - G.B.)
       
  Le pharmacien (rang 10) qui compte
  quatre ans d'anciennete de grade
  obtient l'echelle de traitement
  suivantes:
       
          1.143.431 - 1.610.918
                  1
                 3  x    24.933
                  2
                 9  x    43.632
        (Cl. 24 a - N 1 - G.B.)

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 1erbis, rédigé comme suit:

"Article 1erbis. L'échelle de traitement du grade d'administrateur général adjoint (rang 16) est fixée à partir du 1er janvier 1997 comme suit:

       1.843.916 - 2.431.635
               2
             11  x    53.429
     (Cl. 24 a - N 1 - G.B.)"

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 5bis, rédigé comme suit:

"Article 5bis. Par dérogation à l'article 2, l'agnt titulaire du grade de contrôleur adjoint (rang 20), revêtu auparavant du grade de contrôleur adjoint et qui était lauréat de l'examen d'avancement de grade au grade rayé de sous-chef de bureau avant le 1er janvier 1994 obtient l'échelle de traitement 20 E."

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 6bis, rédigé comme suit:

"Article 6bis. En ce qui concerne les médecins fonctionaires, directeur général, inspecteur général, conseiller médical, inspecteur principal-chef de service, inspecteur principal et inspecteur, seront comptées comme ancienneté de service pour la fixation du traitement et l'avancement dans leur échelle de traitement:

a)Pour les agents entrés en service avant le 1er septembre 1987, les années de pratique médicale prestées au moment de la nomination, à savoir, à dater de l'obtention du diplôme de docteur en médecine.

b)Pour les agents entrés en service entre le 1er septembre 1987 et le 31 décembre 1996, les années de pratique médicale prestées à dater de l'inscription à l'Ordre des Médecins.

c)Pour les agents entrés en service après le 1er janvier 1997, les années de pratique médicale à concurrence d'un maximum de cinq ans. Cette pratique médicale et sa durée doivent être établies par toutes pièces probantes."

Chapitre 2.- Fixation des diverses dispositions pécuniaires.

Section 1ère.- Régime organique.

Art. 5.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 6.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 7.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 8.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 9.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 10.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 11.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 12.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 13.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 14.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2002><AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Section 2.- Dispositions transitoires.

Art. 15.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 16.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 17.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 18.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 19.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 20.(§ 1er.) En ce qui concerne les médecins fonctionnaires, directeur général, inspecteur général, inspecteur-directeur et inspecteur, seront comptées comme ancienneté de service pour la fixation et l'avancement dans leur échelle de traitement: <AR 2005-10-31/37, art. 1, 005; En vigueur : 01-12-2003>

a)Pour les agents entrés en service avant le 1er septembre 1987, les années de pratique médicale prestées au moment de la nomination, à savoir à dater de l'obtention du diplôme de docteur en médecine.

b)Pour ls agents entrés en service entre le 1er septembre 1987 et le 31 décembre 1996, les années de pratique médicale prestées à dater de l'inscription à l'Ordre des Médecins.

c)Pour les agents entrés en service après le 1er janvier 1997, les années de pratique médicale à concurrence d'un maximum de cinq ans. Cette pratique médicale et sa durée doivent être établies par toutes pièces probantes.

(§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, pour les médecins-fonctionnaires, à savoir le directeur général, l'inspecteur général, l'inspecteur-directeur et l'inspecteur, porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en gestion de données de santé dont les critères d'agrément sont fixés par l'arrêté ministériel du 15 octobre 2001 fixant les critères d'agrément des médecins spécialistes en gestion de données de santé :

toutes les années de pratique médicale sont comptées pour le calcul de l'allocation destinée à compenser l'interdiction d'exercer toute autre activité médicale, visée dans l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale;

les services effectifs accomplis auprès d'institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ou dans une unité hospitalière, de recherche ou administrative, visée à l'article 5, § 1er, de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2001 précité, sont assimilés à des services effectifs, visés à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.) <AR 2005-10-31/37, art. 1, 005; En vigueur : 01-12-2003>

Art. 21.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 22.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 23.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2002>

Art. 24.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2002>

Art. 25.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2002>

Art. 26.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2002>

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 27.L'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladieinvalidité, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1997, est abrogé.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1998, à l'exception du chapitre Ier qui produit ses effets à partir du 1er janvier 1994 et cesse d'être en vigueur le 1er février 1998.

Art. 29.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi:

La Ministre des Affaires sociales,

Mme. M. DE GALAN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées

  Grade raye              Echelle de traitement    Grade cree  Echelle de
                          liee au grade raye                   traitement
                                                               liee au grade
                                                               cree
       
                           Personnel administratif
       
  Verificateur comptable     708.069 - 1.070.502    Comptable            26 H
  principal                        1
                                  3  x    10.072
                                   2
                                  1  x    11.686
                                   2
                                  1  x    15.578
                                   2
                                  3  x    26.852
                                   2
                                  9  x    24.933
       
  Conseiller adjoint-chef  1.018.768 - 1.514.768    Conseiller adjoint   10 C
  de service                       1
                                  3  x    24.933
                                   2
                                 11  x    38.291
       
  Inspecteur d'actuariat             10/3         Inspecteur d'actuariat 10 D
                                                    (carriere plane en
                                                     extinction)
       
  Inspecteur d'actuariat             11/6         Inspecteur d'actuariat 10 E
  principal                                        (carriere plane en
                                                     extinction)
       
  Actuaire                           13/3           Actuaire             13 C
                                                    (carriere plane
                                                     en extinction)
       
  Medecin-inspecteur       1.380.887 - 1.952.260   Medecin-inspecteur
                                                                  1.380.887 -
                                                                  1.952.260
                                   2                              2
                                 11  x    51.943                11  x  51.943
       
  Medecin-inspecteur    1.512.966 - 2.116.998       Medecin-Inspecteur
  Principal                                                       1.512.966 -
                                                                  2.116.998
                                2                                  2
                              11  x  54.912                      11  x 54.912
       
  Medecin-inspecteur       1.538.041 - 2.158.375   Geneesheer-inspecteur
  principal-chef de                                               1.538.041 -
  service                                                         2.158.375
                                   2                               2
                                 11  x    56.394                 11  x 56.394
                           1.579.752 - 2.200.097
                                   2
                                 11  x    56.935
       
  Conseiller medical       1.571.740 - 2.200.093    Medecin-      1.571.740 -
                                                    inspecteur-   2.200.093
                                                    directeur
                                   2                               2
                                 11  x    57.123                 11  x 57.123
       
  Inspecteur principal       898.575 - 1.394.575    Inspecteur           10 B
                                                    social
                                   1
                                  3  x    24.933
                                   2
                                 11  x    38.291
       
  Inspecteur principal-    1.018.768 - 1.514.768    Inspecteur           10 C
  chef de service                                   social
                                   1
                                  3  x    24.933
                                   2
                                 11  x    38.291
       
  Inspecteur en chef-                13/3           Inspecteur          13 A
  directeur                                         social-directeur
       
  Pharmacien principal               11/6           Pharmacien          10 E
                                                   (carriere plane en
                                                     extinction)
       
       
  Pharmacien en chef-
  directeur                          13/4           Pharmacien en       13 D
                                                    chef-directeur
                                                    (carriere plane
                                                     en extinction)
       
  Medecin-inspecteur       1.646.531 - 2.283.211    Medecin-      1.646.531 -
  general                                           inspecteur    2.283.211
                                                    general
                                   2                               2
                                 11  x    57.880                 11  x 57.880
       
  Conseiller general,                15/1           Inspecteur           15 A
  precedemment inspecteur                           social general
  general au service du
  controle administratif
       
  Medecin-directeur general          16/1           Medecin-             16 A
                                                    directeur general
       
  Administrateur general adjoint     16/1         Administrateur general 16 A
                                                  adjoint
       
  Administrateur           1.943.348 - 2.580.028    Administrateur       16 B
  general                                           general
                                   2
                                 11  x    57.880

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi:

La Ministre des Affaires sociales,

Mme. M. DE GALAN

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