Texte 1998022728
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1997, les échelles de traitement des grades particuliers mentionnés ciaprès sont modifiées comme suit:
- à partir du 1er janvier 1994:
verificateur-comptable principal (rang 28)
708.069 - 1.074.557
1
3 x 10.676
2
2 x 14.232
2
2 x 28.463
2
10 x 24.907
(Cl. 23 j. - N 2+ - G.A.)
- à partir du 1er juin 1994:
conseiller adjoint-chef de service (rang 12)
inspecteur principal-chef de service (rang 12)
1.018.768 - 1.514.768
1
3 x 24.933
2
11 x 38.291
(Cl. 24 a - N 1 - G.B.)
inspecteur principal (rang 11)
898.575 - 1.394.575
1
3 x 24.933
2
11 x 38.291
(Cl. 24 a - N 1 - G.B.)
L'inspecteur d'actuariat (rang 10)
qui compte quatre ans d'anciennete
de grade, obtient l'echelle de
traitement suivante:
1.143.431 - 1.610.918
1
3 x 24.933
2
9 x 43.632
(Cl. 24 a - N 1 - G.B.)
Le pharmacien (rang 10) qui compte
quatre ans d'anciennete de grade
obtient l'echelle de traitement
suivantes:
1.143.431 - 1.610.918
1
3 x 24.933
2
9 x 43.632
(Cl. 24 a - N 1 - G.B.)
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 1erbis, rédigé comme suit:
"Article 1erbis. L'échelle de traitement du grade d'administrateur général adjoint (rang 16) est fixée à partir du 1er janvier 1997 comme suit:
1.843.916 - 2.431.635
2
11 x 53.429
(Cl. 24 a - N 1 - G.B.)"
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 5bis, rédigé comme suit:
"Article 5bis. Par dérogation à l'article 2, l'agnt titulaire du grade de contrôleur adjoint (rang 20), revêtu auparavant du grade de contrôleur adjoint et qui était lauréat de l'examen d'avancement de grade au grade rayé de sous-chef de bureau avant le 1er janvier 1994 obtient l'échelle de traitement 20 E."
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 6bis, rédigé comme suit:
"Article 6bis. En ce qui concerne les médecins fonctionaires, directeur général, inspecteur général, conseiller médical, inspecteur principal-chef de service, inspecteur principal et inspecteur, seront comptées comme ancienneté de service pour la fixation du traitement et l'avancement dans leur échelle de traitement:
a)Pour les agents entrés en service avant le 1er septembre 1987, les années de pratique médicale prestées au moment de la nomination, à savoir, à dater de l'obtention du diplôme de docteur en médecine.
b)Pour les agents entrés en service entre le 1er septembre 1987 et le 31 décembre 1996, les années de pratique médicale prestées à dater de l'inscription à l'Ordre des Médecins.
c)Pour les agents entrés en service après le 1er janvier 1997, les années de pratique médicale à concurrence d'un maximum de cinq ans. Cette pratique médicale et sa durée doivent être établies par toutes pièces probantes."
Chapitre 2.- Fixation des diverses dispositions pécuniaires.
Section 1ère.- Régime organique.
Art. 5.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 6.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 7.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 8.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 9.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 10.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 11.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 12.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 13.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 14.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2002><AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Section 2.- Dispositions transitoires.
Art. 15.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 16.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 17.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 18.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 19.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 20.(§ 1er.) En ce qui concerne les médecins fonctionnaires, directeur général, inspecteur général, inspecteur-directeur et inspecteur, seront comptées comme ancienneté de service pour la fixation et l'avancement dans leur échelle de traitement: <AR 2005-10-31/37, art. 1, 005; En vigueur : 01-12-2003>
a)Pour les agents entrés en service avant le 1er septembre 1987, les années de pratique médicale prestées au moment de la nomination, à savoir à dater de l'obtention du diplôme de docteur en médecine.
b)Pour ls agents entrés en service entre le 1er septembre 1987 et le 31 décembre 1996, les années de pratique médicale prestées à dater de l'inscription à l'Ordre des Médecins.
c)Pour les agents entrés en service après le 1er janvier 1997, les années de pratique médicale à concurrence d'un maximum de cinq ans. Cette pratique médicale et sa durée doivent être établies par toutes pièces probantes.
(§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, pour les médecins-fonctionnaires, à savoir le directeur général, l'inspecteur général, l'inspecteur-directeur et l'inspecteur, porteurs du titre professionnel particulier de médecin spécialiste en gestion de données de santé dont les critères d'agrément sont fixés par l'arrêté ministériel du 15 octobre 2001 fixant les critères d'agrément des médecins spécialistes en gestion de données de santé :
1°toutes les années de pratique médicale sont comptées pour le calcul de l'allocation destinée à compenser l'interdiction d'exercer toute autre activité médicale, visée dans l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale;
2°les services effectifs accomplis auprès d'institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, ou dans une unité hospitalière, de recherche ou administrative, visée à l'article 5, § 1er, de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2001 précité, sont assimilés à des services effectifs, visés à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux.) <AR 2005-10-31/37, art. 1, 005; En vigueur : 01-12-2003>
Art. 21.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 22.(abrogé) <AR 2007-01-26/47, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 23.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2002>
Art. 24.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2002>
Art. 25.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2002>
Art. 26.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2002>
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 27.L'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladieinvalidité, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1997, est abrogé.
Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1998, à l'exception du chapitre Ier qui produit ses effets à partir du 1er janvier 1994 et cesse d'être en vigueur le 1er février 1998.
Art. 29.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi:
La Ministre des Affaires sociales,
Mme. M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées
Grade raye Echelle de traitement Grade cree Echelle de
liee au grade raye traitement
liee au grade
cree
Personnel administratif
Verificateur comptable 708.069 - 1.070.502 Comptable 26 H
principal 1
3 x 10.072
2
1 x 11.686
2
1 x 15.578
2
3 x 26.852
2
9 x 24.933
Conseiller adjoint-chef 1.018.768 - 1.514.768 Conseiller adjoint 10 C
de service 1
3 x 24.933
2
11 x 38.291
Inspecteur d'actuariat 10/3 Inspecteur d'actuariat 10 D
(carriere plane en
extinction)
Inspecteur d'actuariat 11/6 Inspecteur d'actuariat 10 E
principal (carriere plane en
extinction)
Actuaire 13/3 Actuaire 13 C
(carriere plane
en extinction)
Medecin-inspecteur 1.380.887 - 1.952.260 Medecin-inspecteur
1.380.887 -
1.952.260
2 2
11 x 51.943 11 x 51.943
Medecin-inspecteur 1.512.966 - 2.116.998 Medecin-Inspecteur
Principal 1.512.966 -
2.116.998
2 2
11 x 54.912 11 x 54.912
Medecin-inspecteur 1.538.041 - 2.158.375 Geneesheer-inspecteur
principal-chef de 1.538.041 -
service 2.158.375
2 2
11 x 56.394 11 x 56.394
1.579.752 - 2.200.097
2
11 x 56.935
Conseiller medical 1.571.740 - 2.200.093 Medecin- 1.571.740 -
inspecteur- 2.200.093
directeur
2 2
11 x 57.123 11 x 57.123
Inspecteur principal 898.575 - 1.394.575 Inspecteur 10 B
social
1
3 x 24.933
2
11 x 38.291
Inspecteur principal- 1.018.768 - 1.514.768 Inspecteur 10 C
chef de service social
1
3 x 24.933
2
11 x 38.291
Inspecteur en chef- 13/3 Inspecteur 13 A
directeur social-directeur
Pharmacien principal 11/6 Pharmacien 10 E
(carriere plane en
extinction)
Pharmacien en chef-
directeur 13/4 Pharmacien en 13 D
chef-directeur
(carriere plane
en extinction)
Medecin-inspecteur 1.646.531 - 2.283.211 Medecin- 1.646.531 -
general inspecteur 2.283.211
general
2 2
11 x 57.880 11 x 57.880
Conseiller general, 15/1 Inspecteur 15 A
precedemment inspecteur social general
general au service du
controle administratif
Medecin-directeur general 16/1 Medecin- 16 A
directeur general
Administrateur general adjoint 16/1 Administrateur general 16 A
adjoint
Administrateur 1.943.348 - 2.580.028 Administrateur 16 B
general general
2
11 x 57.880
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi:
La Ministre des Affaires sociales,
Mme. M. DE GALAN