Texte 1998022727

8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-12-1998 et mise à jour au 30-12-2003.)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
4-12-1998
Numéro
1998022727
Page
38804
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-11-08/45
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1998
Texte modifié
1997022832
belgiquelex

Chapitre 1er.- Régime organique.

Article 1er.§ 1er. Le grade d'actuaire, créé au rang 10, ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.

§ 2. Les agents, titulaires du grade d'actuaire classé au rang 10, peuvent seuls être promus au grade d'actuaire-directeur, qui est créé au rang 13.

§ 3. La promotion visée au § 2 est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade.

§ 4. Les grades d'actuaire et d'actuaire-directeur ne peuvent pas être conférés par voie de changement de grade ou mobilité volontaire aux agents qui sont titulaires du grade respectivement d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) et d'actuaire (carrière plane en extinction).

Art. 2.§ 1er. Le grade de médecin-inspecteur, créé au rang 10, ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Les agents titulaires du grade de médecin-inspecteur classé au rang 10, peuvent seuls être promus au grade de médecin-inspecteur-directeur, qui est créé au rang 13.

§ 3. Les agents, titulaires du grade de médecin-inspecteur-directeur, classé au rang 13, peuvent seuls être promus au grade de médecin-inspecteur général qui est créé au rang 15.

§ 4. Les promotions visées aux §§ 2 et 3 sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade.

Art. 3.Les grades de pharmacien et de pharmacien-directeur, établis conformément à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, ne peuvent pas être conférés par voie de changement de grade ou par mobilité volontaire aux agents qui sont titulaires du grade respectivement de pharmacien (carrière plane en extinction) et de pharmacien en chef-directeur (carrière plane en extinction).

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, peuvent également être promus au grade de conseiller, les agents de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, titulaires du grade d'ingénieur industriel.

§ 2. Les promotions visées au § 1er sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Art. 5.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2002>

Art. 6.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2002>

Art. 7.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2002>

Art. 8.Le grade de pharmacien en chef-directeur (carrière plane en extinction) ne peut être conféré en dehors de l'application de l'article 7, § 1er, que par voie de promotion par avancement de grade.

Seuls les agents titulaires du grade de pharmacien (carrière plane en extinction) peuvent être promus au grade de pharmacien en chef-directeur (carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.

Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade de pharmacien (carrière plane en extinction).

Art. 9.Le grade d'actuaire (carrière plane en extinction) ne peut être conféré en dehors de l'application de l'article 7, § 1er, que par voie de promotion par avancement de grade.

Seuls les agents titulaires du grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction) peuvent être promus au grade d'actuaire (carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.

Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction).

Art. 10.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2002>

Art. 11.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2002>

Art. 12.(Abrogé) <AR 2003-11-30/43, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2002>

Art. 13.§ 1er. Par dérogation à l'article 18 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, peuvent être nommés par voie de changement de grade, au grade d'informaticien, les agents de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, titulaires du grade d'inspecteur principal-chef de service, qui ont subi avec succès l'examen de vérification des aptitudes professionnelles en vue d'une nomination au grade d'informaticien, organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement, clôturé le 30 juin 1995.

§ 2. Par dérogation au même article, peuvent être nommés par changement de grade au grade d'informaticien, les agents de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité revêtus auparavant du grade rayé de secrétaire d'administration et lauréats de l'examen d'avancement au grade d'informaticien, clôturé le 30 juin 1995.

§ 3. L'ancienneté acquise dans des grades des rangs 10, 11 ou 12 dans un Centre de traitement de l'information est censée avoir été acquise dans le nouveau grade.

§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, peuvent également être nommés au grade d'inspecteur social-directeur, les agents de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, titulaires, du grade rayé de directeur au Service du Contrôle administratif.

§ 2. Les nominations visées au § 1er sont conférées selon les règles du changement de grade.

§ 3. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1998.

Art. 16.§ 1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies sur base des dispositions du présent arrêté.

§ 2. Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification par le présent arrêté.

Si au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant.

Art. 17.L'arrêté royal du 29 août 1997 portant simplification de la carrière de certains agents à l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, est abrogé.

Art. 18.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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