Texte 1998022721
Article 1er.A l'article 3, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 19 mai 1995 pris en exécution de l'article 5, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, le mot "proportionnellement" est supprimé.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 6 s'énoncant comme suit :
"Pour les centres publics d'aide sociale des communes qui ont un centre d'accueil pour demandeur d'asile, géré par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ou par la Croix-Rouge de Belgique à la demande de ce Ministère, sur leur territoire et/ou pour les centres publics d'aide sociale qui ont droit à une intervention majorée dans le minimum de moyens d'existence en application de l'article 18, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, le nombre de mois au cours desquels le centre public d'aide sociale est bénéficiaire, est multiplié par quatre.".
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS